Cass. com., 18 janvier 2000, n° 97-19.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 180 et 185 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Tolini a assigné, notamment, M. X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait de cette société, en paiement des dettes de celle-ci et aux fins de prononcé de la faillite personnelle ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer les dettes de la société Tolini à concurrence de 500 000 francs et prononcer à l'encontre de celui-ci une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale pour une durée de dix ans, l'arrêt se borne à retenir qu'il résulte du dossier et des propres écritures de M. X... qu'à compter de la signature de la promesse de cession en sa faveur des parts sociales des frères Tolini, il s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise, qu'il a exercé une action positive et indépendante dans l'administration de la société, qu'il avait la signature bancaire et qu'il a confondu les fonds sociaux avec ses fonds propres ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever de faits précis de nature à caractériser une immixtion de M. X... dans la gestion, se traduisant par une activité positive et indépendante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.