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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 16 avril 2021, n° 17/04704

RENNES

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

M. Pothier, Mme Gelot-Barbier

TGI Nantes, du 9 janv. 2014

9 janvier 2014

EXPOSÉ DU LITIGE :

À la suite d'un démarchage à domicile, les époux B. ont, selon « contrat sérénité » du 5 avril 2012, commandé à la société Solaire Environnement la fourniture et la pose d'une éolienne et un ballon thermodynamique moyennant un prix total de 19 400 euros.

En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea (la société Solfea) leur a, selon offre acceptée le même jour, consenti un prêt de 19 400 euros au taux de 5,60 % l'an, remboursable en 7 mensualités de 96 euros puis 180 mensualités de 168 euros, hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 11 mois.

Prétendant que l'éolienne n'avait jamais fonctionné, les époux B. ont, par actes des 9 et 14 octobre 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui, par ordonnance du 9 janvier 2014, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. R..

L'expert a déposé le 30 juin 2014 un rapport, duquel il résulte que l'éolienne présente des dysfonctionnements et ne pourrait, même en cas de réparation, avoir qu'une production d'électricité extrêmement modeste.

Corrélativement, par acte du 21 janvier 2014, les époux B. ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Solfea et la SCP B.-D., ès-qualités de liquidateur de la société Solaire Environnement, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2013, à l'effet d'obtenir l'annulation des contrats de fourniture et de prêt.

Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d'instance de Nantes.

Après la clôture de la liquidation judiciaire de la société Solaire Environnement par décision du 20 novembre 2014, les époux B. ont fait désigner la SCP B.-D. mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2016, mais ils ne l'ont pas appelé à la cause.

D'autre part, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) est intervenue volontairement à l'instance en déclarant se trouver aux droits de la société Solfea en vertu d'une cession de créance du 28 février 2017.

Par jugement du 16 mai 2017, le premier juge a :

. dit les époux B. irrecevables en leurs demandes formées contre la SCP B.-D., ès-qualités de liquidateur de la société Solaire Environnement,

. débouté les époux B. de leurs demandes à l'encontre de la BNP,

. dit que les époux B. doivent poursuivre le remboursement des échéances du crédit affecté conformément au tableau d'amortissement joint au courrier de déblocage des fonds,

. condamné les époux B. aux dépens comprenant les frais d'expertise,

. débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Les époux B. ont relevé appel de cette décision le 29 juin 2017.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2020, mais, après notification en date du 4 juin 2020 du décès de Mme B. survenu le 4 février précédent, la cour a, par arrêt du 16 octobre 2020, constaté l'interruption de l'instance et révoqué l'ordonnance de clôture.

Par conclusions du 25 novembre 2020, M. Marc-Antoine B. et Mmes A. et Audrey B. sont intervenus volontairement à l'instance en qualités d'héritiers de leur mère.

Les consorts B. demandent à la cour de :

. infirmer le jugement attaqué,

. déclarer les demandes des consorts B. recevables,

. dire, dans l'attente de la solution du litige, que l'exécution du contrat de crédit affecté sera suspendue jusqu'à la solution du litige concernant l'exécution du contrat principal,

. à titre principal, ordonner la résolution pour inexécution du contrat conclu entre la société Solaire Environnement et les époux B.,

. à titre de premier subsidiaire, ordonner la « résolution » du contrat pour manquement aux règles imposées par le code de la consommation au titre des contrats conclus par démarchage à domicile,

. à titre de second subsidiaire, ordonner la résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance conforme,

. ordonner la résolution du contrat de prêt conclu entre la société Solfea et les époux B.,

. dire que les consorts B. ne seront pas tenus de rembourser les sommes prêtées à la BNP,

. dire que la société Solaire Environnement, prise en la personne de son mandataire ad hoc, sera tenue de payer à la BNP la somme de 19 400 euros TTC au titre du remboursement du crédit,

. condamner la BNP à rembourser aux consorts B. les échéances versées, à savoir la somme de 13 608 euros au 15 avril 2020,

. si la cour venait à condamner les consorts B. à restituer les sommes dues suite à l'annulation du contrat de prêt, leur accorder des délais de paiement,

. enjoindre à la société Solaire Environnement, prise en la personne de son mandataire ad hoc, de récupérer ou de faire récupérer par toute entreprise compétente le matériel installé et de remettre ou de faire remettre les lieux en état,

. en tout état de cause, dire que la BNP a manqué à son obligation précontractuelle d'informations des emprunteurs et prononcer en conséquence la déchéance du droit du prêteur aux intérêts,

. condamner in solidum la société Solaire Environnement, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la BNP au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,

. condamner in solidum la société Solaire Environnement, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la BNP au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La BNP demande quant à elle à la cour de :

. confirmer le jugement attaqué,

. y ajoutant, condamner solidairement les consorts B. au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

. subsidiairement, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes des époux B. irrecevables, statuer ce que de droit sur la demande de résolution ou d'annulation du contrat de fourniture, et celle corrélative du contrat de prêt accessoire,

. dans ce cas, condamner M. Pascal B., coemprunteur, et les héritiers de Dominique B. chacun à proportion de leurs droits dans la succession, à restituer à la BNP le capital emprunté de 19 400 euros, sous déduction des échéances réglées,

. débouter les consorts B. du surplus de leurs demandes dirigées contre la BNP comme étant infondées, et en tout état de cause disproportionnées,

. en tout état de cause, condamner M. Pascal B. et les héritiers de Dominique B., chacun à proportion de leurs droits dans la succession, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens d'appel.

La SCP B.-D., intimée sous la double qualité « d'administrateur judiciaire » et de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les consorts B. le 22 février 2021 et pour la BNP le 9 février 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du le 23 février 2021, avant l'ouverture des débats.

Par note en délibéré du 24 février 2021, la BNP a sollicité le rejet des ultimes conclusions des consorts B..

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions du 22 février 2021 :

La BNP a demandé le rejet, pour cause de tardiveté, des ultimes conclusions des consorts B. du 22 février 2021 par une note en délibéré, remise à la cour le lendemain de l'audience postérieurement à la clôture des débats.

Ces conclusions adverses ont été remises et communiquées le 22 février 2021, avant l'ordonnance de clôture reportée au jour de l'audience du 23 février 2021, et la BNP s'est abstenue d'en solliciter à l'audience le rejet ou le report de la clôture et de l'audience.

La note en délibéré n'a quant à elle pas été autorisée par le président et n'était pas destinée à répondre à une demande d'éclaircissement de la cour, de sorte qu'elle ne pourra qu'être rejetée en application de l'article 445 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes formées contre la SCP B.-D. :

Par jugement du 20 novembre 2014 publié au BODACC le 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solaire Environnement pour insuffisance d'actif.

Le premier juge en a exactement déduit que l'action en annulation du contrat de vente exercée par les époux B. contre la SCP B.-D., ès-qualités de liquidateur de la société Solaire Environnement, était irrecevable pour défaut de qualité, dès lors qu'elle se trouvait dessaisie de sa mission au moment où il a statué.

Il a de même à juste titre estimé l'action exercée contre la SCP B.-D., ès-qualités de mandataire ad hoc, irrecevable, dès lors que, si les époux B. avaient bien obtenu du président du tribunal de commerce de Paris la désignation de l'ancien liquidateur pour continuer à représenter la société Solaire Environnement dans la procédure engagée à son encontre, ils avaient omis de l'appeler à la cause.

Il résulte toutefois de l'article 126 du code de procédure civile que, dans le cas d'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la partie appelée à la cause, l'irrecevabilité doit être écartée si, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Or, après que l'action exercée contre la SCP B.-D., ès-qualités de liquidateur judiciaire, eut été déclarée irrecevable pour perte de qualité à agir, les époux B. ont, par acte du 5 octobre 2017, fait assigner la même SCP B.-D., cette fois prise en sa qualité de mandataire ad hoc.

La BNP, à laquelle incombe la charge de cette preuve, ne démontrant que la régularisation soit tardive, il y a lieu de déclarer l'action exercée devant la cour contre la SCP B.-D., ès-qualités de la société Solaire Environnement, recevable.

Sur la résolution du contrat principal :

Les consorts B. sollicitent à titre principal la résolution du contrat de fourniture et de pose de l'éolienne pour inexécution.

Or, il ressort de l'expertise judiciaire que l'éolienne livrée et installée par la société Solaire Environnement n'a jamais été en état de fonctionner.

L'expert a en effet relevé l'existence d'un phénomène de vibrations bruyantes par vent fort, ainsi que des dysfonctionnements procédant d'un défaut de compatibilité entre les divers matériels mis en place, apparus dès la mise en service de l'éolienne et reconnus par la société Solaire Environnement dans un courrier du 31 octobre 2012.

Il a en outre constaté l'absence de production d'électricité, et précisé que, même en cas de réparation, l'installation actuelle ne pourrait avoir qu'une production annuelle extrêmement modeste.

Il en résulte une mauvaise exécution fautive de la prestation de pose accessoire à la vente rendant l'installation impropre à son usage de production d'électricité et justifiant la résolution du contrat principal.

L'anéantissement du contrat emporte obligation de restitutions réciproques par les parties.

À cet égard, ayant financé l'installation à crédit, les consorts B. demandent à la cour de condamner le mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement à restituer le prix de sa prestation à la BNP, mais, outre qu'une telle demande méconnaît les conséquences de la liquidation judiciaire ouverte et clôturée à l'égard de cette entreprise, ils ne sauraient être recevables à former des prétentions au nom et pour le compte d'une autre partie.

Par ailleurs, ils ne peuvent davantage réclamer la condamnation de cette société ou de son mandataire ad hoc à l'exécution en nature d'une prestation de démontage de l'installation et de remise en état des lieux, alors que la société Solaire Environnement a cessé toute activité et n'a même plus d'existence juridique.

Sur la résolution du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Solfea est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, la résolution du contrat principal conclu avec la société Solaire Environnement emporte donc résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux B. et la société Solfea.

La résolution du prêt rend sans objet la demande de suspension de l'obligation de remboursement des emprunteurs.

Privant le prêteur du bénéfice de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt, elle a de même pour conséquence de rendre sans objet la demande de déchéance du droit de celui-ci aux intérêts pour manquement à son obligation précontractuelle d'informations et à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Elle rend enfin infondée la demande de la BNP en confirmation de la disposition du jugement attaqué ayant dit que les époux B. devaient poursuivre le remboursement des échéances du crédit affecté conformément au tableau d'amortissement.

La résolution du prêt a en revanche pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

À cet égard, les consorts B. font valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Solaire Environnement, alors, d'une part, que le contrat principal prévoyait, selon eux, le raccordement de l'installation au réseau, que les travaux d'installation ont été mal exécutés et que l'attestation de fin de travaux, rédigée en termes généraux et se référant à un numéro de prêt erroné, ne rendait pas compte de l'exécution complète de la prestation de l'entreprise, que, d'autre part, il ne pouvait méconnaître la nullité du contrat principal de fourniture et d'installation, et que, de troisième part, il a octroyé un prêt photovoltaïque quand il s'agissait de financer une éolienne, sans vérifier la solvabilité des emprunteurs, ni s'acquitter de son obligation précontractuelle d'informations.

La BNP soutient de son côté qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la validité du contrat de fourniture et d'installation d'une éolienne auquel elle n'était pas partie, et qu'elle s'est légitimement dessaisie des fonds au vu d'une attestation de fin de travaux par laquelle les époux B. certifiaient que les travaux objet du financement avaient été réalisés et lui donnaient l'ordre de régler l'entreprise.

La circonstance que le contrat de crédit affecté fût dénommé « prêt photovoltaïque » est sans incidence avec une quelconque faute du prêteur lors du déblocage des fonds.

De même, les manquements du prêteur à son obligation précontractuelle d'informations et à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs ne sont sanctionnés que par la déchéance du droit de celui-ci aux intérêts, sanction devenue sans objet du fait de la résolution du contrat de prêt qui prive, par elle-même, la BNP de son droit de réclamer les intérêts du prêt résolu.

Par ailleurs, s'il est exact que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds au vu d'une attestation qui ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et qu'en l'espèce celle dont la BNP se prévaut pour justifier le versement des fonds entre les mains du fournisseur excluait « la réalisation du raccordement au réseau éventuel », le contrat principal, qui portait sur l'installation d'une éolienne en vue de la production d'électricité à usage domestique et non pour sa revente à EDF, ne prévoyait nullement que l'installation fût raccordée au réseau public.

Enfin, il ne peut être fait grief au prêteur, qui n'a pas à assister les maîtres de l'ouvrage lors de l'exécution et de la réception des travaux, de ne pas avoir vérifié le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles.

En revanche, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

À cet égard, aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

. le nom du fournisseur et du démarcheur,

. la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

. les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

. le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,

. la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Or, ainsi que les consorts B. le relèvent, il ressort du bon de commande que les caractéristiques essentielles des biens fournis ne sont pas précisées, l'indication de la marque des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique ainsi que du modèle de ce dernier n'y figurant pas.

Pourtant, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

Il en résulte que le bon de commande de la société Solaire Environnement, par l'intermédiaire de laquelle la société Solfea faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû la conduire à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux B. qu'ils entendaient ratifier l'acte irrégulier.

Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté.

Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du bon de commande, la société Solfea a commis une faute la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

La BNP estime que cette sanction serait disproportionnée, mais le rapport d'expertise judiciaire démontre que l'installation financée ne fonctionne pas, qu'elle génère, du fait de ses vibrations, des nuisances sonores et qu'elle doit être déposée.

Dès lors, la dispense de remboursement du crédit, fondée sur la faute du prêteur, constitue une mesure nécessaire à la réparation de leur préjudice, lequel résulte précisément de l'obligation de restitutions réciproques des prestations reçues de part et d'autre du fait de la résolution des contrats de fourniture et de prêt en dehors de toute faute de leur part et, au surplus, sans perspective d'obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire, et sans bénéficier en contrepartie d'une installation pérenne produisant de l'électricité.

En revanche, les consorts B., qui n'ont commis aucune faute, sont fondés à obtenir la restitution des échéances de remboursement du prêt qu'ils ont réglées.

Sur les demandes accessoires :

Les consorts B. ne démontrent pas l'existence du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi.

Leur demande de délai de grâce est sans objet puisqu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme envers la BNP.

Il serait enfin inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la note en délibéré déposée par la société BNP Paribas Personal Finance ;

Infirme le jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Déclare les consorts B. recevables à agir contre la SCP B.-D., ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement ;

Prononce la résolution du contrat principal conclu entre les époux B. et la société Solaire Environnement ;

Constate la résolution du contrat de prêt conclu entre les époux B. et la société Banque Solfea ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux consorts B. les échéances du prêt qui ont été réglées ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes d'exécution du contrat de prêt, de remboursement du capital emprunté et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les consorts B. de leurs demandes de démontage de l'installation et de remise en état des lieux, et de paiement de dommages-intérêts ;

Constate que les demandes des consorts B. de suspension de l'obligation de remboursement du prêt, de déchéance du droit du prêteur aux intérêts et de délai de grâce sont sans objet ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux consorts B. une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux du référé et les frais de l'expertise judiciaire ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.