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Décisions

Cass. com., 3 décembre 1996, n° 94-21.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Grenoble, du 26 oct. 1994

26 octobre 1994

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 1994), que la Société d'impression et de nouveauté (la SIN) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir payé un matériel de fabrication qui lui avait été vendu par la société Michel et qu'elle avait confié pour un travail à façon à la société Lamy, mise elle-même, aux mêmes dates, en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété la société Michel a revendiqué le matériel ; que le juge-commissaire a ordonné au liquidateur d'en payer le prix ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la revendication fondée sur la clause de réserve de propriété suppose que les biens vendus se retrouvent en nature, lors de l'ouverture de la procédure d'apurement, entre les mains de l'acquéreur ; que tel n'est pas le cas lorsque, dans le cadre d'une convention, l'acquéreur a lui-même remis ces biens à un tiers ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, et en tout cas, que lorsque le tiers, qui détient les biens vendus dans le cadre d'une vente assortie d'une clause de réserve de propriété, a lui-même fait l'objet d'une procédure d'apurement, antérieurement ou concomitamment à l'acquéreur, le vendeur doit exercer une action en revendication non seulement contre l'acquéreur mais également contre le tiers ; qu'à défaut, et par l'effet de la forclusion découlant de l'inobservation du délai de 3 mois ayant couru du jour de l'ouverture de la procédure, le tiers est réputé propriétaire des biens vendus du jour de l'ouverture de la procédure d'apurement le concernant, et cette circonstance fait obstacle à ce que les biens puissent être considérés comme existant en nature au jour de la procédure d'apurement de l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 115, 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que pour ouvrir droit à l'application de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la marchandise revendiquée doit exister en nature dans le patrimoine du débiteur, qu'il la détienne lui-même ou qu'elle soit détenue par un tiers pour lui ; qu'ayant retenu que le matériel litigieux, retrouvé inutilisable et dont la SIN avait conservé la maîtrise, existait en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.