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Décisions

Cass. com., 15 février 2011, n° 10-11.781

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Angers, du 3 nov. 2009

3 novembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 novembre 2009), que, la société Vitrages de France ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 19 et 26 mai 2004, le liquidateur a assigné MM. X... et Y..., le premier en qualité de dirigeant de droit, le second en tant que dirigeant de fait, en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait dirigé en fait la société débitrice, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. Y... avait exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gestion dans la société Vitrages de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait fixé lui-même le prix d'acquisition du fonds de commerce et du stock de la société ainsi que ses modalités de règlement, qu'il avait établi son siège social à sa résidence dans le département du Gard, tandis que l'activité se déroulait dans celui du Maine-et-Loire, qu'il définissait les modalités du fonctionnement financier et économique de la société ainsi que ses perspectives d'avenir, que le dirigeant de droit le consultait régulièrement dans une relation de dépendance et de soumission à ses avis, l'arrêt retient que M. Y... ne s'est pas limité à ses rôles d'associé majoritaire, de rédacteur d'acte et de conseil, en sa qualité d'avocat, mais a eu un rôle décisionnel de premier plan dans la gestion de la société ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que M. Y... avait exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitrice à concurrence de la somme de 100 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif sont retenues, il importe que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser le jour exact retenu comme celui de la cessation des paiements, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre de M. Y... la déclaration tardive de cette cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

2°/ qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements en décembre 2003, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre de M. Y... la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

3°/ qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser le montant de l'insuffisance d'actif au jour où elle statuait, quand la condamnation de M. Y... ne pouvait excéder ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui s'est borné à constater l'état de cessation des paiements en décembre 2003 sans en tirer de conséquences, a retenu comme faute exclusive de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif le seul fait d'avoir informé avec retard les services fiscaux et sociaux de la création de la société débitrice, différant ainsi le paiement de certaines charges ;

Attendu, en second lieu, que le liquidateur ayant fait état d'un passif atteignant 610 000 euros et M. Y... n'ayant contesté ni l'existence d'une insuffisance d'actif, ni que son montant était au moins égal à 100 000 euros au jour de l'arrêt, la cour d'appel a pu en déduire que l'insuffisance d'actif était certaine à concurrence du montant retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.