Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SARL Cabinet Briard
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. B..., en sa qualité de liquidateur de la société BMC, que sur le pourvoi incident relevé par la société Philippe travaux publics ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 décembre 2012, la société Philippe travaux publics (la société Philippe) a donné à bail une pelle hydraulique à la société BMC, pour une durée de trente-deux mois ; que par un jugement du 25 février 2014 publié au BODACC le 25 mars 2014, un tribunal a mis en redressement judiciaire la société BMC et désigné M. B... mandataire judiciaire ; que le 10 avril 2014, la société BMC a informé son assureur que la pelle hydraulique avait subi un sinistre, à la suite de son immersion dans un étang ; que par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société BMC et a nommé M. B... liquidateur ; que le 21 novembre 2014, la société Philippe a fait procéder à l'enlèvement de la pelle hydraulique dans l'étang et en a repris possession sans avoir exercé au préalable une action en revendication ; qu'ayant vainement mis en demeure la société Philippe de restituer la pelle au commissaire-priseur en vue de son adjudication, le liquidateur l'a assignée aux mêmes fins ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 624-9 du code de commerce ;
Attendu que la sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l'entreprise, afin d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que s'il en résulte une restriction aux conditions d'exercice du droit de propriété de celui qui s'est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d'intérêt général, dès lors que l'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective afin qu'il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l'issue de celle-ci dans l'intérêt de tous ; que ne constitue pas, en conséquence, une charge excessive pour le propriétaire l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ;
Attendu que pour dire que l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce au contrat de location litigieux constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe, écarter l'application de ces dispositions au litige et rejeter la demande de restitution de la pelle hydraulique présentée par le liquidateur, l'arrêt retient qu'au cas d'espèce, l'inopposabilité du droit de propriété aux organes de la procédure collective porte une atteinte au droit de propriété du bailleur puisque celui-ci se retrouve définitivement privé du droit de jouir et de disposer de sa chose par la réalisation des actifs au stade de la liquidation, qu'il est établi qu'en avril 2014, la grue louée s'est retrouvée immergée dans un étang, ce qui a dégradé le moteur, et que le mandataire judiciaire ne justifie d'aucune démarche faite pour extraire le bien loué de l'étang et pour le réparer ; qu'il retient encore que les objectifs de permettre la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'activité et de l'emploi ne sauraient justifier l'atteinte au droit de propriété du bailleur, que le seul objectif de permettre l'apurement du passif ne saurait constituer une cause d'utilité publique cependant qu'il est constant que le bien litigieux n'a pas été mentionné par le débiteur à l'inventaire prévu aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code commerce ; qu'il retient enfin que l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du même code constituant une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe, celle-ci a pu valablement reprendre possession de son bien et que la demande de restitution formulée par le liquidateur, fondée exclusivement sur ces dispositions, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Philippe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce au contrat de location litigieux constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société Philippe travaux publics consacré par l'article 1er, alinéa 1, du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écarte l'application de ces dispositions pour le présent litige, rejette la demande de restitution de la pelle hydraulique présentée par le liquidateur, et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.