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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-71.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Guillou

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin

Lyon, du 10 sept. 2009

10 septembre 2009

Donne acte à la société CIAT du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Installations thermiques et canalisations, contre M. Y... et contre la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2009), que, attributaire d'un marché public signé par la communauté urbaine Marseille Provence métropole (la communauté urbaine), la société OTV France, mandataire du groupement d'entreprises, a sous-traité, le 17 mai 2006, dans le cadre d'un marché à forfait, la réalisation d'une centrale thermique à la société Installations thermiques et canalisations (la société ITEC) ; que la société ITEC a obtenu de la société OSEO BDPME, devenue OSEO financement (la société OSEO) un crédit de trésorerie et, le 18 août 2006, lui a cédé la créance qu'elle détenait sur la communauté urbaine, dans les formes des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que la société ITEC a acheté le 18 septembre 2006 à la société Compagnie industrielle d'application thermique (la société CIAT) divers matériels avec clause de réserve de propriété, livrés à la société OTV les 18 janvier, 12 et 16 février 2007 ; que la société ITEC ayant été mise en liquidation judiciaire et M. X... désigné liquidateur, la société CIAT a revendiqué les matériels ; que devant le refus du liquidateur, elle a formé un recours devant le tribunal de commerce et attrait dans la cause la société OSEO, ainsi que la communauté urbaine et la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société CIAT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication du prix exercée contre la société OSEO, alors, selon le moyen, que le vendeur peut revendiquer le prix d'un bien vendu avec réserve de propriété, entre les mains du cessionnaire de la créance du prix de revente, dès lors que ce prix est resté impayé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur ; qu'en décidant que le vendeur initial ne pouvait revendiquer le prix des biens litigieux resté impayé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, entre les mains du cessionnaire de la créance du prix de revente desdits biens, la cour d'appel a violé l'article L. 624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société ITEC avait cédé à la société OSEO sa créance sur la communauté urbaine le 18 août 2006, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la subrogation n'avait pu s'opérer sur cette créance, sortie du patrimoine de la société Itec antérieurement à la mise en possession réelle du sous-acquéreur, en janvier et février 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la société CIAT reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10 304,74 euros en principal la revendication du prix de matériels vendus avec réserve de propriété, exercée par elle après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ITEC, alors, selon le moyen, que dans le cas où l'acquéreur de matériels vendus avec réserve de propriété les a revendus à un sous-acquéreur dans le cadre d'un marché dont le montant global et forfaitaire inclut leur prix, et où le sous-acquéreur n'a pas réglé intégralement sa propre dette globale à la date d'ouverture de la procédure collective de l'acquéreur, ledit prix ne peut être considéré comme ayant été payé, l'imputation des paiements étant exclue, et le vendeur peut alors le revendiquer auprès du sous-acquéreur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la débitrice, acquéreur des matériels vendus avec réserve de propriété, avait conclu avec le sous acquéreur un marché dont le montant global et forfaitaire s'élevait à 962 780 euros TTC, qu'à la date du jugement d'ouverture la débitrice n'avait perçu du sous-acquéreur, tenu d'une dette unique et globale, qu'une somme de 770 224 euros TTC, qu'il apparaissait dès lors que le prix des matériels litigieux n'avait pas été réglé et que ce règlement n'était pas établi ; qu'en limitant cependant la revendication exercée par le vendeur initial à 20 % du prix desdits matériels, soit à la somme de 10 304,74 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 624-18 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu que le rejet du second moyen prive de fondement la critique du premier ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.