Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.219
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 10 juillet 1991, établi par M. Y..., notaire, la société BTP Banque a consenti à la société A... un prêt garanti par des hypothèques consenties sur des biens lui appartenant ; que les sociétés SEIC et A... ont été mises en redressement judiciaire par un jugement du 8 février 1995, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que par un protocole d'accord des 2 août et 4 septembre 1995, la société BTP Banque a donné mainlevée de ses hypothèques, en contrepartie d'une garantie hypothécaire consentie par la société SEIC, ayant pour objet un bail à construction dont elle était bénéficiaire à compter du 1er juillet 1933, arrivant à échéance le 30 juin 2013 et portant sur un terrain et les constructions qui y étaient édifiées, et l'immeuble objet du bail à construction ; qu'un plan de cession de la société A... et un plan de continuation avec cessions partielles de la société SEIC ont été arrêtés les 11 et 15 janvier 1996, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution de ces plans ; que le plan de continuation de la société SEIC prévoyait le règlement d'une quote-part déterminée aux créanciers titulaires d'hypothèques lors de la vente du tènement sur lequel ils détenaient une sûreté, en contrepartie de la mainlevée de leurs inscriptions hypothécaires, le solde de leur créance non couvert par le prix de vente étant abandonné ; que le 19 janvier 1996, la créance de la société BTP Banque a été admise à titre hypothécaire aux passifs de la société A... et de la société SEIC ; que la société FG Portfolio Limited, à qui la créance de la société BTP Banque avait été cédée, a fait procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire sur le bien de la société SEIC ; qu'elle a entendu rechercher la responsabilité de MM. X... et Y..., aux motifs qu'elle n'avait pas perçu de dividendes, que le bien hypothéqué n'avait pas été vendu, que des délégations de loyers avaient été consenties par la société SEIC au cours de trois années et que M. X... avait attesté que le plan de continuation avait été exécuté ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité introduite contre M. X..., l'arrêt retient que la société FG Portfolio Limited n'était pas créancière de la société SEIC, puisqu'elle disposait seulement d'une sûreté réelle, de sorte que M. X... n'avait pas l'obligation de veiller à ses intérêts, et qu'il ne peut être reproché à ce dernier de ne lui avoir payé aucun dividende ni d'avoir payé des créanciers inscrits d'un rang inférieur au sien dans le cadre de la procédure collective de la société SEIC ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FG Portfolio Limited qui soutenait qu'elle détenait une créance juridiquement incontestable pour avoir été admise au passif de la société SEIC à titre hypothécaire par une ordonnance du juge-commissaire devenue définitive et non susceptible de recours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Portfolio Limited relatives à M. X... et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces parties, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.