Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-16.366
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Guillou
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2012), que la Société navigation de plaisance Boat service (la société SNP) titulaire de contrats de distribution exclusive de bateaux "Mangusta" consentis par les sociétés Overmarine SPA et Overmarine Due (les sociétés Overmarine), a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 7 avril 2009 ; que les sociétés Overmarine ont déclaré leurs créances qui ont été admises ; que le 7 avril 2010, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde et désigné M. X... (le commissaire à l'exécution du plan) en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 20 août 2010, les sociétés Overmarine ont résilié les contrats de distribution exclusive ; que le 24 décembre 2010 la société SNP, se prévalant notamment de la rupture brutale des relations commerciales établies, a assigné les sociétés Overmarine en paiement de diverses sommes ; qu'elle a assigné en jugement commun le commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci a formé une demande incidente pour obtenir le paiement à la société SNP, des mêmes sommes, mais sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que les sociétés Overmarine ont soulevé une fin de non-recevoir, en raison de l'existence d'une clause compromissoire, ainsi que l'incompétence du tribunal ; que le commissaire à l'exécution du plan, a formé contredit à l'encontre du jugement ayant retenu la compétence du tribunal arbitral ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas qualité à agir à l'encontre des sociétés Overmarine en indemnisation du préjudice résultant pour la société SNP de la résiliation des contrats de partenariat et n'avait pas formulé contre ces sociétés de demande autonome en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'avait ni intérêt ni qualité pour frapper seul de contredit le jugement attaqué, et d'avoir rejeté comme irrecevable le contredit formé contre le jugement rendu le 16 juin 2011, alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan est habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ; que, dans l'hypothèse d'une rupture brutale et non justifiée des relations commerciales unissant le débiteur et un tiers, quand une part prépondérante de l'activité du débiteur reposait sur l'existence et la pérennité de ces relations contractuelles, le commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à la bonne exécution de ce plan, et d'engager les actions dans l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer, aux côtés du débiteur in bonis, maître de ses biens depuis l'adoption du plan de continuation, une action en responsabilité à l'encontre du tiers cocontractant fautif afin de reconstituer l'actif du débiteur et de sauvegarder le gage des créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la société SNP n'avait pas formé de contredit, puis énoncé, à bon droit, que le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle afin obtenir le paiement de sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d'une diminution ou d'une aggravation du passif, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas, l'arrêt retient que la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan ne tend qu'à obtenir le paiement de sommes au seul profit de la société SNP, débiteur « in bonis », de l'exact montant auquel la société SNP évalue son préjudice personnel résultant de la résiliation sans préavis des contrats de partenariat dont elle demande elle-même le paiement aux sociétés Overmarine, et ne peut s'analyser en une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers ; que par ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résultait que le commissaire à l'exécution du plan n'avait ni intérêt ni qualité pour former contredit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.