Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-15.755
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Edifia et Orca, M. Z..., Mme A...et la société Ciga Luxembourg ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Final ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2004, M. C..., désigné liquidateur, a demandé la condamnation de MM. Y...et X..., ancien et actuel dirigeants, à supporter en totalité ou en partie les dettes de la société ; que la SELARL Actis, désignée liquidateur en remplacement de M. C..., a repris l'instance ;
Sur le pourvoi incident :
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche et le cinquième moyen, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu que l'arrêt n'expose pas les moyens ni ne vise les conclusions de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 225-248 et L. 624-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que, pour condamner M. Y...à supporter une partie des dettes de la société Final, l'arrêt, après avoir constaté que, par l'assemblée générale du 30 octobre 1996, les actionnaires ont décidé la continuation de cette société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social et que les capitaux propres ont continué de présenter par la suite un solde négatif, retient que la recapitalisation relève d'une obligation légale supposant non seulement la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour décider de la poursuite d'activité mais une recapitalisation effective dans un délai donné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de régularisation effective, dans le délai légal de deux ans, de la situation des capitaux propres d'une société anonyme devenus inférieurs à la moitié du capital social, qui est imputable aux actionnaires, ne constitue pas une faute de gestion dont les dirigeants auraient à répondre, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.