Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-02.012
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 11 septembre 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Moulienne de travaux et de matériaux (MTM), le tribunal, par jugement du 5 février 1999, a prononcé la faillite personnelle pour une durée de quinze ans de M. X..., en sa qualité de gérant de fait, et l'a condamné à payer les dettes sociales à concurrence de 600 000 francs ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé ; que M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel que l'accumulation du passif de la société MTM n'était pas consécutive à des erreurs de gestion de sa part mais à des "circonstances malheureuses extérieures à sa volonté", savoir le cyclone Hugo, ce phénomène naturel a(yant) eu pour conséquence la perte d'un stock de matériaux d'une valeur approximative de 500 000 francs " et " les perspectives de marché n'a(yant) pas permis à la société de dégager un chiffre d'affaires suffisant lui permettant d'apurer le passif accumulé ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, seules des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peuvent justifier la condamnation du dirigeant de fait ou de droit à supporter en tout ou partie la charge du passif social ; qu'en s'abstenant de toute analyse des circonstances ayant mené la société MTM à la liquidation, dont il résultait que ces circonstances étaient purement atmosphériques et liées au cyclone Hugo et ses conséquences, phénomène naturel ayant entraîné d'importantes pertes de stocks, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 179 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / qu'en ne précisant pas quelles circonstances précises justifiaient en l'espèce que soit prononcée à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle , la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'absence de comptabilité sérieuse et les diverses irrégularités comptables relevées par l'expert comptable avaient un lien avec l'insuffisance d'actif, en ce que ces fautes, qui avaient empêché M. X... de connaître la situation financière de la société et permis la poursuite d'une activité déficitaire, n'avaient pu qu'aggraver le passif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 du Code de commerce en condamnant M. X... à supporter une partie des dettes sociales, sans avoir à répondre à un moyen inopérant ;
Attendu , en second lieu, que l'arrêt retient , par motifs adoptés et non critiqués, que M. X... s'est abstenu d'effectuer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 625-4 et L. 625-5 5 du Code de commerce en prononçant, à l'égard de M. X..., une mesure de faillite personnelle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.