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Décisions

Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-14.342

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl

Bordeaux, du 26 févr. 2008

26 février 2008

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sud Ouest travaux et transactions a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 février 2004 et 29 septembre 2004, la Selarl X étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a fait assigner M. et Mme Y en leur qualité respective de gérant de fait et gérant de droit (les gérants) pour les voir notamment condamner solidairement à supporter l'insuffisance d'actif de la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois première et troisième branches : - Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; - Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt retient que bien que le demandeur soit fondé à reprocher aux gérants de ne pas avoir, en violation des dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce, déposé les comptes au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice clos au 31 décembre 2001, ce seul manquement ne saurait caractériser en lui-même l'insuffisance de comptabilité et la relation de causalité avec tout ou partie de l'insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, le fait de ne fournir au liquidateur, au titre des exercices comptables 2002, 2003 et 2004, ni livre journal, ni grand livre à l'exception de celui du mois décembre 2003, ni livre d'inventaire, ne pouvait s'analyser en une absence ou une insuffisance de comptabilité constitutive d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.