Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-22.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 641-4, alinéa 2, et L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de services du bâtiment et télécommunications (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 4 février 2008 et 29 septembre 2008 ; que le juge-commissaire a dispensé le liquidateur de procéder à la vérification du passif chirographaire, le produit de la réalisation de l'actif devant être entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées ; que, le 6 janvier 2011, le liquidateur a assigné le gérant de la société, M. X..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de son action, l'arrêt retient que la dispense de vérification des créances chirographaires ordonnée par le juge-commissaire conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce ne permet pas à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de prospérer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.