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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ., 21 avril 2021, n° 19/03988

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gaz Reseau Distribution France (SA)

Défendeur :

La Caisse Regionale D'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand Est (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Diepenbroek

Conseillers :

Mme Garczynski, Mme Harrivelle

TGI Colmar, du 1 août 2019

1 août 2019

FAITS ET PROCÉDURE

M. Rémy L. est exploitant agricole et cultive du tabac. Il a conclu un contrat de livraison de gaz naturel avec Gaz de France le 18 octobre 2005, à compter du 25 juillet 2005 jusqu'au 24 juillet 2008, pour alimenter en gaz son installation située à Mussig ; selon l'article 20 des conditions générales intégrées au contrat, celui-ci est automatiquement prolongé d'une année à l'issue de la date d'expiration, puis de chaque année de prolongation, sauf dénonciation moyennant un préavis de 3 mois.

M. L. a constaté une coupure de gaz dans la nuit du 4 au 5 septembre 2012 ; il a fait appel à la société GRDF, qui, selon le constat d'intervention qu'elle a rempli, est intervenue sur le poste de livraison gaz durant 2 heures et a remplacé le « compteur HS », ce qui a permis le rétablissement de l'alimentation à 4 h 30 le 5 septembre 2012.

M. L. a été indemnisé à hauteur de 23 403 euros par son assureur, la société Groupama Grand Est (ci-après Groupama), après expertise de la société Saretec, à la demande de l'assureur, sans qu'y participe la société GRDF ; le rapport définitif en date du 2 mai 2013 a chiffré les dommages à 25 592 euros du fait de l'arrêt des treize fours de séchage de feuilles de tabac, en raison d'un « dysfonctionnement du tableau de distribution GRDF », ayant entraîné une dégradation de la qualité des produits.

C'est dans ces conditions que M. L. et Groupama, exerçant l'action subrogatoire, ont assigné par acte introductif d'instance signifié le 25 septembre 2017, la société GRDF devant le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins d'indemnisation ; celle-ci s'y est opposée en se fondant sur les conditions générales du contrat.

Par jugement du 1er août 2019, le tribunal a condamné, avec exécution provisoire, la société GRDF à payer à M. L. la somme de 2 189 euros, au titre de la franchise restée à sa charge, et à Groupama celle de 23 403 euros, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts et pour la première fois le 25 septembre 2018. Il a en outre condamné la société GRDF à payer à M. L. et Groupama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal a considéré que GRDF était tenue à une obligation de résultat de « fourniture d'énergie » dont elle ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la force majeure en application de l'article 1147, ancien, du code civil ; que le « manquement prouvé à ses obligations », requis par l'article 21.22 des conditions générales pour qu'une indemnisation du client en cas d'interruption de fourniture soit possible, était établi par l'interruption elle-même ; qu'elle ne démontrait pas le bris de machine ou l'accident de matériel pouvant l'exonérer selon l'article 20 des conditions générales, à supposer que cette définition de la force majeure puisse être admise ; qu'elle a reconnu le principe du préjudice puisqu'elle l'a admis à hauteur de 477 euros, après application d'une clause limitative de responsabilité ; qu'elle n'oppose rien au décompte détaillé de l'expert, annexé au rapport non contradictoire produit par les demandeurs, de sorte que le préjudice qui en résulte devait être retenu et que la clause limitative précitée devait être réputée non écrite, contredisant une obligation essentielle du contrat.

Le 30 août 2019, la société GRDF a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 24 avril 2020, la société GRDF demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. L. et Groupama de toutes leurs demandes, y compris de leur appel incident, et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; subsidiairement, elle sollicite la limitation de l'indemnisation à 337,35 euros, conformément à l'article 21.2.3 des conditions générales du contrat. Elle réclame la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que, créée le 1er janvier 2008 à la suite de la loi du 9 août 2004, elle est chargée de la distribution de gaz et non, comme l'a considéré à tort le premier juge, de la fourniture, laquelle est toujours assurée par Gaz de France, devenue GDF Suez, puis Engie, et qu'elle a pour mission d'acheminer le gaz jusqu'au point de livraison, désigné par le fournisseur. Elle fait valoir qu'elle est liée avec M. L. par les conditions générales du contrat relatif aux conditions de livraison du gaz naturel sur le réseau de distribution, datant de 2005, mais qui lui ont été transmises par GDF et qu'elle a reprises.

Elle soutient que l'interruption de fourniture était liée, en l'espèce, à un défaut de l'équipement de détente, situé dans le poste de livraison du client, équipement constituant l'organe de distribution de gaz de ce poste ; qu'une fois le diagnostic de la panne posé par une première équipe arrivée sur les lieux à 0 h 22, une seconde équipe a été appelée et a rétabli l'alimentation à 4 h 30 ; qu'elle n'a jamais reconnu, ni sa responsabilité, ni le principe d'un préjudice ; qu'elle n'a pas

été convoquée aux opérations d'expertise et n'a reçu qu'une mise en demeure le 17 septembre 2013 ; que le rapport d'expertise ne lui est donc pas opposable ; qu'en tout état de cause, il n'est pas corroboré par des éléments extérieurs ; que le compteur défaillant étant sa propriété, elle était autorisée à l'emporter une fois la panne résolue ; qu'en sa qualité de distributeur d'énergie, elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens, laquelle n'est pas même renforcée ; que l'article 21-2-2 exige un manquement prouvé à ses obligations et qu'aucun manque de diligence de sa part n'est établi, alors qu'elle justifie que la maintenance avait été réalisée en dernier lieu le 8 juillet 2010, le matériel en cause nécessitant seulement une révision tous les 5 ans.

Subsidiairement sur sa responsabilité, elle oppose les dispositions de l'article 20 des conditions générales et soutient qu'il s'agit d'un accident de matériel « qu'elle ne pouvait appréhender à partir du moment où celui-ci se trouve sans lien avec le défaut de maintenance ». Elle se fonde sur un document établi par elle mentionnant le « problème de détente » et le « blocage/grippage », soit un accident de matériel qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance puisque le poste a été contrôlé en juillet 2010 et fonctionnait parfaitement. Elle conteste que la clause soit nulle, ne neutralisant pas son obligation essentielle, mais lui permettant de décliner sa responsabilité, seulement en cas d'accident, c'est à dire un événement indétectable et imprévisible, contre lequel elle ne peut lutter en amont. Elle conteste toute application de la législation sur les clauses abusives, M. L. ayant conclu le contrat litigieux en tant que professionnel et dans le cadre de son activité commerciale, de sorte qu'il n'est pas un consommateur, ni au sens de l'article liminaire du code de la consommation, ni de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte qui n'a fait que la conforter. Elle estime que le fait que le détendeur ait dû être remplacé démontre qu'il s'agissait d'un bris de machine.

A titre encore plus subsidiaire, sur le préjudice, elle fait valoir que la somme de 25 592 euros ne peut être retenue et que, à supposer que le sinistre soit imputable à un défaut de maintenance, l'article 21.2.3 des conditions générales limite sa responsabilité par événement à des valeurs en fonction des quantités livrées sur les 12 derniers mois ; elle en déduit qu'en l'espèce les quantités livrées étant de 450 Mwh, il convient de multiplier ce chiffre par 0,75 euros, de sorte qu'on aboutit à une somme de 337,35 euros. Elle conteste que la clause soit abusive, comme l'a estimé le premier juge, pour les raisons précitées et s'agissant seulement d'un plafond proportionné au niveau de consommation annuelle du client.

Par conclusions du 29 avril 2020, les intimés, formant appel incident, sollicitent les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 17 septembre 2013, date de la première mise en demeure, et leur capitalisation à compter du 17 septembre 2014 ; ils réclament en outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le fait que la société GRDF ait repris l'activité de distribution de gaz ne pose pas de difficulté, puisque « elle précise néanmoins qu'elle a repris à sa charge les conditions générales datées de 2005 » ; que la société GRDF ayant emporté le compteur endommagé, l'expertise n'a pu porter sur la nature exacte de la panne, de sorte qu'ils ne peuvent démontrer la faute ; que cette dernière est, en tout état de cause, tenue à une obligation de résultat puisqu'elle doit fournir une prestation et parvenir à un résultat déterminé ou, subsidiairement, de moyens renforcée ; qu'elle démontre que l'interruption de fourniture est due à un dysfonctionnement du tableau de distribution GRDF ; que c'est vraisemblablement du fait de l'usure du compteur ou d'un défaut de maintenance que la panne a eu lieu ; que la force majeure n'est pas caractérisée, la panne étant selon GRDF dû au matériel lui-même et non à un facteur extérieur ; que M. L., exploitant agricole, est un non professionnel de la distribution de gaz et que la clause de limitation de garantie est abusive.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2020.

MOTIFS

Sur la responsabilité

Les intimés admettent que les conditions générales du contrat, conclu avec Gaz de France, relatif aux conditions de livraison du gaz naturel sur les réseaux de distribution, version du 1er octobre 2005, s'appliquent entre la société GRDF et M. L..

L'article 21.2.2, intitulé « responsabilité du GRD à l'égard du client », invoqué par GRDF, est d'ailleurs la reprise exacte de l'article 21.22 des conditions générales, version du 1er juillet 2004, faisant partie intégrante du contrat signé le 18 octobre 2005 par M. L..

Il prévoit que :

« La responsabilité du GRD est engagée à l'égard du Client et/ou des assureurs de ce dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait d'un manquement prouvé du GRD à ses obligations au titre du contrat.

Le Client ne peut en aucun cas prétendre à quelque indemnisation que ce soit de la part du GRD ou de ses assureurs des éventuelles conséquences d'une réduction ou d'une interruption des livraisons de Gaz, notamment en cas de demande injustifiée d'interruption de fourniture émanant du fournisseur au titre de l'article 15-,1 [en cas de non-respect des obligations de paiement au titre du contrat de fourniture de gaz], sauf si une telle réduction ou interruption est consécutive à un manquement prouvé du GRD à ses obligations au titre du Contrat. »

Il en résulte que la responsabilité du distributeur de gaz ne peut être engagée qu'à condition de rapporter la preuve d'une faute de sa part au regard de ses obligations contractuelles.

Or, la preuve est rapportée par la production de l'exemplaire client du constat d'intervention, signé le 05/09/2012 à 4 h 30 par l'intervenant GRDF et le client, que le compteur était hors service et qu'il a dû être remplacé.

Comme GRDF l'indique elle-même, ce compteur était sa propriété.

Il ressort de l'article 4 des conditions particulières du contrat, produites par M. L., intitulé « régime de propriété et répartition des responsabilités » que « le GRD est propriétaire du Poste de livraison et le loue au client...le GRD s'engage à réaliser, en contrepartie du prix prévu à l'article 7 ci-dessous, l'exploitation, la maintenance préventive et corrective, le renouvellement et la mise en conformité du Poste de Livraison ainsi que tous les actes de sécurité relatifs au Poste de Livraison. »

Selon la définition du Poste de Livraison figurant aux conditions générales, il s'agit de l'« installation située à l'extrémité aval du réseau de distribution assurant généralement les fonctions de détente, de régulation de pression et de comptage du gaz livré au client »

GRDF, qui est en possession du poste hors service, n'a jamais invoqué une usure anormale ou une dégradation des équipements de celui-ci qui aurait été imputable au client, comme le lui permettait la suite de l'article 4 précité, ni demandé de rémunération spécifique au titre d'une remise en service imputable au client, conformément à l'article 4 des conditions particulières et à l'article 18 des conditions générales.

Il n'a pas non plus invoqué de problème lié à l'installation intérieure sous la responsabilité du client (article 11.2).

Enfin, l'interruption de la livraison de gaz à l'installation de M. L. ne correspond à aucun des cas d'interruption prévus à l'article 15 des conditions générales, autorisant la suspension des obligations de GRDF.

Dès lors, l'interruption de gaz résultant du fait que le poste de livraison était hors service, sans que cette défectuosité puisse être imputée au client, la société GRDF a manqué à son obligation, en tant que chargée de la livraison du gaz à l'installation de M. L., de mettre à disposition de son client un poste de livraison en bon état de bon fonctionnement, sans qu'il soit nécessaire de prouver, en plus, un manque de diligences. Le fait qu'elle ait effectué la maintenance moins de 5 ans avant ne peut l'exonérer de sa faute.

Pour s'exonérer de sa responsabilité, GRDF invoque l'article 20 des conditions générales, selon lequel « les parties sont déliées de leurs obligations respectives au titre du contrat » en cas de force majeure ou de circonstances assimilées, dont le « bris de machine ou accident d'exploitation ou de matériel qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance ou d'une utilisation anormale des installations » selon le point b (II).

Cependant il lui appartient d'établir que le dysfonctionnement du poste de livraison est imputable à un accident de matériel, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance tel qu'elle le soutient.

Or, après son remplacement, elle a conservé le matériel défectueux, objet de l'accident allégué, sans le soumettre à une expertise contradictoire.

Elle se contente de produire une page, qui n'est pas même signée - extraite manifestement d'un document interne -, concernant l'incident ainsi résumé : « poste livraison client en défaut, transmis à MSG, problème de détente, client veux attestation pour perte économique » ; il est mentionné que la cause est liée au matériel lui-même, avec comme raison, un « blocage/ grippage » et que l'équipement en défaut est « ensemble de détente ». Cette pièce, qu'elle s'est constituée à elle-même, ne saurait faire la preuve de l'accident allégué.

De même, sa « fiche de maintenance » concernant la visite effectuée le 8 juillet 2010, qui n'est pas non plus signée et mentionne seulement, s'agissant du poste détente, sa révision, sans autre précision concernant son état, est insuffisante à établir que le remplacement du poste de livraison a eu pour cause un accident de matériel visé à l'article 20, sans lien avec une maintenance défectueuse. Elle ne justifie d'ailleurs pas que ce matériel devait être révisé seulement tous les 5 ans comme elle l'affirme et le contrat ne précise pas selon quel rythme les visites de maintenance doivent être faites par le distributeur à laquelle elle incombe.

Elle ne démontre pas non plus l'existence d'un cas de force majeure, ni d'une cause étrangère à l'origine du dysfonctionnement du poste de livraison.

Elle ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par M. L..

Sur le préjudice

La clause limitative de responsabilité

L'article préliminaire du code de la consommation, entré en vigueur le 19 mars 2014 et supprimé par l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, disposait que « au sens du présent code est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

L'ordonnance du 14 mars 2016 a remplacé cet article par un article « liminaire » ajoutant l'activité agricole.

Cependant, aucun de ces textes n'était applicable à la date de conclusion du contrat, ni même à la date du dernier renouvellement antérieur au sinistre (25/07/2012).

Dès lors, il convient de considérer que M. L. n'a pas conclu le contrat, - qui est un contrat d'adhésion, les clauses des conditions générales étant des clauses types -, dans son domaine de spécialité, étant exploitant agricole de tabac, de sorte qu'il avait la qualité de consommateur lors de la souscription du contrat, comme l'admettait alors la jurisprudence, étant relevé que la première définition du consommateur donnée par le code de la consommation en 2014 aurait permis à M. L. d'être aussi considéré comme tel, puisque l'activité agricole n'était pas visée de sorte que le contrat n'entrait pas dans le cadre d'une activité dont la nature aurait exclu qu'il puisse être considéré comme consommateur.

Il est dès lors en droit de se prévaloir de l'article L 132-1 du code de la consommation selon lequel, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

(...)

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Aux termes de l'article R. 132-1, dans sa version alors applicable, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

(...)

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

(...) »

En l'espèce, la clause de l'article 21.2.3 (21.23 dans la version 2004) des conditions générales conduit à réduire la réparation du préjudice subi par M. L. du fait d'un manquement de GRDF à une obligation essentielle du contrat à un montant dérisoire, sans proportion avec le préjudice réellement subi, ce qui crée un déséquilibre significatif au préjudice de M. L..

La clause est donc abusive et doit être réputée non écrite comme retenu par le premier juge.

Le préjudice subi

Si l'expertise produite à l'appui du chiffrage du préjudice retenu par le premier juge n'est qu'amiable, elle est complétée par :

- un courrier du 17 septembre 2012 de GRDF à la société Saretec, faisant suite à la réception de sa mise en cause (par courrier recommandé du 7 septembre 2012) au nom de Groupama et de son invitation à se joindre à l'expertise, aux termes duquel elle se contente de réclamer une estimation du coût des dommages ainsi qu'un inventaire détaillé des biens endommagés,

- le mail adressé par GRDF à l'assureur le 10 octobre 2012, transmettant son propre calcul de l'indemnisation selon la clause limitative de responsabilité, effectué le 14 septembre 2012 par le responsable de l'agence régionale distribution Gaz Est,

- une attestation du 27 mars 2013 de la coopérative agricole des producteurs de tabac sur les prix du tabac en fonction de classes A à E, prix auxquels s'est référé l'expert,

- l'absence de réaction de GRDF à la réclamation adressée le 17 septembre 2013 par Groupama et aux relances des 20 février et 23 décembre 2014, 30 septembre 2015, 18 janvier et 10 mars 2016, la première réponse adressée émanant de son courtier par mail du 8 avril 2016.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de l'assureur, subrogé dans les droits de M. L., et à celle de ce dernier pour la partie du préjudice restée à charge du fait de la franchise.

Les intérêts au taux légal sur ces sommes ont été fixés à titre compensatoire à compter du 8 avril 2016, mais il est exact que la première mise en demeure de payer ces sommes remonte au 17 septembre 2013, de sorte qu'il sera fait droit à l'appel incident concernant le point de départ des intérêts et la capitalisation des intérêts qui est due par année entière.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de GRDF pour procédure abusive.

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société GRDF sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non compris les dépens exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré, sauf sur les intérêts accordés et leur capitalisation ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE la SA Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à payer à la société Groupama Grand Est et M. Rémy L. les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013 sur les sommes allouées, avec capitalisation par année entière,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à payer à la société Groupama Grand Est et M. Rémy L., ensemble, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non compris les dépens exposés en appel,

DÉBOUTE la SA Gaz Réseau Distribution France (GRDF) de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais non compris les dépens exposés en appel,

CONDAMNE la SA Gaz Réseau Distribution France (GRDF) aux dépens d'appel.