CA Aix-en-Provence, 1re et 8e ch. réunies, 15 avril 2021, n° 19/10411
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Franfinance (SA), Azur Solution Energie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coulange
Conseillers :
M. Guichard, Mme Robin-Karrer
Selon contrat en date du 25 janvier 2017, Mme B., a passé commande auprès de la SAS Azur Solution Energie d'une installation photovoltaïque de type « pack GSE12 Airsystème » avec un ballon thermodynamique au prix toutes taxes comprise de 30 190€.
Afin de financer ce prix d'achat, M.et Mme B. ont souscrit également auprès de la société Franfinance un contrat de crédit affecté pour un montant de 30 190€ remboursable en 144 échéances au taux d'intérêts de 5,80 % selon convention du 25 janvier 2017.
La réalisation de l'installation a été effectuée le 22 février 2017 et un bon de fin de travaux a été établi le 23 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, M.et Mme B. ont notamment sollicité auprès de la SAS Azur Solution Energie l'annulation du bon de commande, le remboursement des sommes perçues et la prise en charge des frais de dépose des matériels et repose de la toiture d'origine, et ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, sollicité auprès de la société Franfinance l'annulation du contrat de crédit et le remboursement de toutes les sommes perçues.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 5 février 2018, M.et Mme B. ont notifié à la SAS Azur Solution Energie et à la société Franfinance la mise en œuvre de leur droit de rétractation.
En l'absence d'accord entre les parties, M.et Mme B. ont assigné la SAS Azur Solution Energie et la société Franfinance par acte d'huissier en date du 19 juin 2018 devant le Tribunal d'instance de Marseille aux fins d'obtenir la caducité par exercice de leur droit de rétractation et subsidiairement la nullité des contrats.
Le Tribunal d'Instance de Marseille, par jugement rendu le 7 mai 2019, a :
- débouté M.et Mme B. de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M.et Mme B. insolidum aux dépens
- condamné M.et Mme B. à payer in solidum à la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.et Mme B. à payer in solidum à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant que l'exercice du droit de rétractation a été effectué hors délai, que les demandeurs ne justifient pas qu'ils n'auraient pas eu accès à une bonne compréhension des conditions générales de vente, que les nullités relatives qui affecteraient le bon de commande sont couvertes par les actes postérieurs des demandeurs.
Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2019, M.et Mme B. ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ils sollicitent :
- que leur déclaration d'appel soit dite et jugée recevable,
- l'infirmation de la décision du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions,
STATUANT DE NOUVEAU,
PRINCIPALEMENT, SUR LA CADUCITE DU FAIT DU DROIT DE RETRACTATION :
- le constat de l'exercice de leur DROIT DE RETRACTATION au titre du bon de commande signé avec AZUR SOLUTION ENERGIE, affirmé dans une lettre recommandée adressée le 5 février 2018 à la société requise.
- qu'il soit dit et jugé que le bon de commande conclu entre eux et la société AZUR SOLUTION ENERGIE est caduc.
- qu'il soit dit et jugé que le contrat affecté signé avec FRANFINANCE est également de nul effet.
- qu'il soit dit et jugé qu'en cas d'anéantissement du contrat fondé sur l'exercice du droit de rétractation, la société AZUR SOLUTION ENERGIE sera condamnée en plus à leur verser une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l'article L. 221-24 du Code de la Consommation, à savoir :
- majoration de la somme du taux d'intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;
- pénalité de 5 % entre 10 et 20 jours de retard ;
- pénalité de 10 % entre 20 et 30 jours de retard ;
- pénalité de 20 % entre 30 à 60 jours de retard ;
- pénalité de 50 % entre 60 et 90 jours de retard ;
- 5 % supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà
SUBSIDIAIREMENT, SUR LA NULLITE DES CONTRATS,
- la nullité du contrat de vente conclu entre AZUR SOLUTION ENERGIE et eux-mêmes au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile.
- la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre eux et FRANFINANCE.
PAR CONSEQUENT, ET EN TOUTES HYPOTEHSES,
- la condamnation de FRANFINANCE à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre de l'emprunt souscrit soit la somme de 5 795,91 € au mois de novembre 2019, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
- la privation de FRANFINANCE de fait de tout droit à remboursement contre eux s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société AZUR SOLUTION ENERGIE en raison des fautes commises par l'organisme de crédit
- la condamnation solidairement les sociétés AZUR SOLUTION ENERGIE et FRANFINANCE à prendre en charge le coût des travaux remise en état.
Si par extraordinaire, la faute du prêteur n'était pas retenue,
- la condamnation de la société AZUR SOLUTION ENERGIE au paiement de la somme de 30 190,00 €, correspondant au montant du bon de commande
- la condamnation solidairement d'AZUR SOLUTION ENERGIE et FRANFINANCE à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
- le débouté de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société FRANFINANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
- que les conditions générales, illisibles, mentionnent plusieurs délais de rétractation dont le point de départ varie en fonction de la catégorie juridique du contrat, que ce type de formulation de permet pas au consommateur de connaître le point de départ exact du délai de rétractation de sorte qu'il doit être prolongé d'un an, qu'ils se sont rétractés dans les délais,
- que le contrat principal est nul faute de comporter les mentions obligatoires (marque taille, poids des panneaux, puissance totale de l'installation, de l'ondulateur, capacité et marque du ballon, démarches administratives obligatoires, prix unitaire, délai de livraison, information sur le droit de rétractation, possibilité de recours à un médiateur, conditions générales écrites dans une police inférieure au corps 8),
- qu'il s'agit d'une nullité absolue, que même face à une nullité relative elle ne peut être couverte que par la connaissance du vice et la volonté de réparer indépendantes de l'exécution du contrat,
- que le contrat de prêt suit le sort du contrat principal,
- que la banque a commis de multiples fautes contractuelles qui la privent du droit de demander le remboursement du capital aux époux B.,
. libération des fonds avant la fin du délai de rétractation, alors que les démarches administratives obligatoires n'étaient pas accomplies et l'installation non fonctionnelle sur une simple attestation de livraison et non de fin de travaux
. violation de son devoir de contrôle du contrat principal
. choix erroné d'un crédit à la consommation alors qu'il aurait fallu accordé un crédit immobilier
. absence d'information et de mise en garde
. défaut de vigilance concernant le choix de son partenaire commercial,
- que ces fautes sont à l'origine de préjudices.
La société AZUR SOLUTION ENERGIE conclut :
- à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel des époux B. ;
- à son rejet ;
- à la confirmation pure et simple du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 07 mai 2019 en ce qu'il a :
. Débouté M.et Mme B. de l'ensemble de leurs demandes ;
. Condamné M.et Mme B. in solidum aux dépens
. Condamne M.et Mme B. à payer in solidum à la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de M.et Mme B. au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que l'installation des époux B. fonctionne et produit,
- que l'incohérence des époux B. doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de leurs prétentions (ils prétendent ne pas arriver à lire les conditions de rétractation, mais y parviennent pour demander la caducité),
- que le délai de rétractation est clairement prévu au bon de commande et lisible,
- que le bon de commande respecte parfaitement les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation qui impose qu'il contienne les caractéristiques essentielles des biens vendus ce qui est le cas en l'espèce, le prix unitaire n'en faisant pas partie,
- que le délai de livraison prévu au contrat est précis, qu'en l'espèce les délais ont été respectés,
- que le bon de commande, article 13, prévoit la possibilité de recourir à un médiateur,
- que les époux B. ne peuvent à la fois soutenir que les conditions générales sont illisibles et se prévaloir du fait qu'elles ne sont pas conformes aux textes en vigueur,
- qu'en tout état de cause, il s'agit d'une nullité relative susceptible d'être couverte par des actes postérieurs, qu'en l'espèce les époux B. ont confirmé leur intention de contracter ultérieurement en continuant de profiter de leur installation (intervention du service technique du 5 juin 2018).
La société FRANFINANCE conclut :
A TITRE PRINCIPAL
- à la confirmation du jugement du 7 mai 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille
- au débouté de M.et Mme B. de l'ensemble de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour venait à considérer que le contrat principal et en conséquence le contrat de crédit sont nuls ou résolus :
- à la condamnation solidaire de M.et Mme B. à lui restituer et à lui payer les fonds perçus au titre du contrat de crédit affecté soit la somme de 30 190 € sous déduction en deniers ou quittances des sommes qu'ils ont déjà versées au titre du contrat de prêt.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si la Cour venait à considérer que le contrat principal et en conséquence le contrat de crédit sont nuls ou résolus du fait du vendeur,
- à la condamnation de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à la SA FRANFINANCE le remboursement du prêt soit la somme de 30 190 €.
- en cas de condamnation de sa personne à payer à M.et Mme B. quelques sommes que ce soient, à être relevée et garantie par la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
EN TOUTE HYPOTHESE
- à la condamnation solidairement de M.et Mme B. à lui payer la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (2 800 €) par application de l'article 700 du Code de Procédure
Civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir :
- qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle,
- que les époux B. ont signé tous deux le bon de fin de travaux du 23 février 2017 qui précise que le bien est installé, sans réserve, et ont demandé le déblocage des fonds qui est intervenu le 24 février
- que l'installation a bien eu lieu le 22 février avec raccordement le jour même, avec une mise en service par ENEDIS le 30 août 2017,
- que ces délais sont conformes aux indications du bon de commande,
- que la rétractation 5 mois après est tardive,
- que les caractéristiques essentielles du bien sont précisées dans le bon de commande, ainsi que le prix, les délais de livraison et d'installation, le délai de rétractation, la possibilité de recourir à un médiateur,
- que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation,
- qu'en tout état de cause, les époux B. ont confirmé leur volonté de contracter en continuant de profiter de l'installation,
- que le coût du prêt étant inférieur à 75 000€ le régime applicable est celui du crédit à la consommation,
- que la solvabilité des emprunteurs a été vérifiée,
- qu'elle n'a pas à assumer le coût de l'éventuelle remise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes formulées par M.et Mme B.
La SAS Azur Solution Energie fait valoir que les époux B. soutenant en même temps deux positions totalement incompatibles afin d'emporter conviction doivent être sanctionnés par une fin de non-recevoir, résultant du principe qu'une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Elle précise qu'ils ne peuvent à la fois pour obtenir la nullité du contrat soutenir que les termes de la clause de rétractation manquent de clarté et à l'appui d'une demande de caducité que ces termes sont illisibles.
Mais, il n'y a pas de contradiction dans le fait de dire que les caractères inférieurs à 8 sont difficilement lisibles voire illisibles et de critiquer le contenu de la clause.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'irrecevabilité des prétentions des époux B., formulée par la SAS Azur Solution Energie.
Sur l'exercice du droit de rétractation
Il résulte de l'article L. 221-18 du code de la consommation issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au contrat conclu le 25 janvier 2017, que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement.
S'agissant d'un contrat prévoyant à la fois une prestation de service et la livraison d'un bien, le délai de rétractation court à compter de la réception du bien ou à compter de la conclusion du contrat, le contrat ayant été conclu hors établissement.
Les appelants font valoir que le bon de commande émis par la SAS Azur Solution Energie mentionne plusieurs délais de rétractation dont le point de départ varie en fonction de la catégorie juridique du contrat, que ce type de formulation ne permet pas au consommateur de connaître le point de départ exact du délai de rétractation, qui doit être prolongé d'un an et que les mentions portées au bon de commande sont illisibles puisqu'en caractères inférieures à 8.
Pour autant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le bon de commande produit aux débats est conforme aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, comme prévoyant les deux points de départs mentionnés à savoir la signature du contrat ou la livraison du bien.
D'ailleurs, dans leur courrier du 5 février 2018, les époux B. reconnaissent expressément que le délai initial expirait 14 jours après la livraison des panneaux.
Si l'article L. 211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, le premier juge a justement retenu qu'en l'espèce la taille des caractères reste accessible à la plupart des lecteurs, sans que M.et Mme B. ne rapportent la preuve que leur situation personnelle serait à l'origine d'une difficulté à comprendre les conditions générales de vente pour ce motif.
Ainsi, il en a parfaitement déduit que la livraison de l'installation ayant eu lieu le 23 février 2017, l'exercice du droit de rétractation effectué le 5 février 2018 soit près d'un an après la livraison du bien et la mise en œuvre des prestations est hors délai.
Sur la nullité du contrat principal conclu avec la SAS Azur Solution Energie
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, qu'en outre les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L'article L. 111-1 du code de la consommation liste les informations qu'un professionnel doit fournir à son client consommateur lors d'une vente de bien ou une fourniture de service, à savoir les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, ou encore la possibilité de recourir à un médiateur.
1) concernant les caractéristiques essentielles
L'article L. 221-5 du code de la consommation applicable à l'espèce oblige le professionnel à donner les caractéristiques essentielles des biens.
Le bon de commande versé aux débats rappelle le choix de l'offre photovoltaïque AIR SYSTEM par les époux B. à savoir un pack GSE12, composé de 12 panneaux photovoltaïques de marque SOLARWORD d'une puissance unitaire de 285Wc, d'un onduleur de marque ENPHASE, d'un GSE Air'System, d'une batterie également de marque ENPHASE et d'un ballon thermodynamique.
Ainsi, les caractéristiques essentielles sont présentes, l'indication du prix unitaire n'étant pas exigée par le texte en question.
2) les conditions d'exécution du contrat
Il ressort du bon de commande que le professionnel s'est engagé à livrer le bien au plus tard dans les 5 mois de la signature du bon de commande et pour l'installation, au choix du client, le jour de la livraison des produits ou le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison.
En l'espèce, les délais ont été respectés puisque l'installation a été effectuée le 23 février 2017 soit moins d'un mois à compter de la signature du bon de commande et que les époux B. ont coché l'option d'une installation le jour de la livraison des produits.
Aussi, aucun manquement ne peut davantage être retenu à ce titre.
3) concernant les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation
Comme déjà indiqué ce droit a fait l'objet d'une information conforme aux dispositions du code de la consommation.
Le formulaire de rétractation est joint au bon de commande avec mention de l'adresse et des coordonnées du professionnel, il peut être désolidarisé du bon de commande sans porter atteinte aux clauses du contrat, même s'il nécessite un découpage.
Aucun manquement n'est à retenir à ce titre.
4) concernant la possibilité de recourir à un médiateur
Le bon de commande fait référence à cette possibilité dans l'article 13 de conditions générales de vente.
5) concernant les conditions générales de vente
Il a déjà été retenu que les époux B. n'établissaient pas avoir été dans l'impossibilité d'en prendre connaissance.
Quoi qu'il en soit la méconnaissance des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte par des actes postérieurs.
L'article L. 1181 du code civil dispose que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, qu'elle peut être couverte par la confirmation.
Cette confirmation nécessite une connaissance du vice et la volonté de le réparer.
En l'espèce, les époux B. ont signé l'attestation de livraison et le bon de fin de travaux. Ils ont utilisé l'installation photovoltaïque dès son raccordement le 22 février 2017.
Ils continuent à profiter de leur installation et ont manifesté leur intention de contracter ultérieurement en sollicitant l'intervention du service technique le 5 juin 2018 (quelques jours avant l'assignation et postérieurement aux courriers sollicitant de faire jouer leur droit de rétractation ou la nullité des contrats) et en donnant quitus de cette intervention.
Ce comportement est constitutif d'une renonciation aux nullités du bon de commande.
Aussi, le premier juge a valablement écarté la demande d'annulation du contrat de vente des époux B. et ce faisant leur demande d'annulation du contrat de crédit afférent.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux B. sont condamnés in solidum à payer à la SAS Azur Solution Energie et à la société Franfinance chacune la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2019 par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SAS Azur Solution Energie,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M.et Mme B. à payer à la SAS Azur Solution Energie et à la société Franfinance chacune la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum M.et Mme B. aux dépens de l'appel.