Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.743
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Goldman, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'investissement Europe finance industrie (la société EFI) a été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2009 après avis conforme de la Commission bancaire ; que la société D... (la société BTSG), prise en la personne de M. B..., a été désignée liquidateur judiciaire par le jugement d'ouverture et liquidateur par la Commission bancaire en application de l'article L. 613-29 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ; que la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a poursuivi M. E..., en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société EFI et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'est pas fondée sur les dernières conclusions du liquidateur judiciaire, signifiées le 9 octobre 2017, mais sur des conclusions en date du 24 novembre 2016, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une partie n'est pas recevable, faute d'intérêt, à reprocher à une cour d'appel de ne pas avoir statué sur les dernières conclusions d'une autre partie ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'assignation fondée sur l'absence de pouvoir du liquidateur judiciaire à agir en responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que dans le cadre de la liquidation judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, l'action en paiement de l'insuffisance d'actif est introduite par le liquidateur nommé par la Commission bancaire ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de M. E..., dirigeant d'une entreprise d'investissement, qu'elle pouvait l'être par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile, L. 613-29 du code monétaire et financier et L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce ;
Mais attendu que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'est pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du code de commerce que l'article L. 613-29 du code de monétaire et financier réserve au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont été dévolues à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; que les mesures spécifiques à la liquidation judiciaire d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de cette autorité, prévues aux articles L. 613-24 et suivants du code monétaire et financier, n'excluent pas que la responsabilité du dirigeant d'une telle entreprise puisse être recherchée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'il en résulte que le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer cette action en application de l'article L. 651-3 dudit code ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq années alors, selon le moyen :
1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article L. 653-8 du code de commerce, qui, en ce qu'il n'impose pas au juge de motiver l'interdiction de gérer qu'il prononce, porte atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur ce texte pour prononcer à l'encontre de M. E... une interdiction de gérer de cinq ans, se trouvera privé de base légale ;
2°/ que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée qu'à l'encontre de celui qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer une interdiction de gérer, que M. E... ne pouvait ignorer que la société EFI était en état de cessation des paiements en novembre 2007, sans caractériser, ni même constater, que c'était sciemment qu'il avait alors omis de déclarer la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 782 F-D du 5 juillet 2018, rendu dans la présente instance, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 653-8 du code de commerce, le moyen, pris en sa première branche, est sans portée ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'à la date de la cessation des paiements, fixée par le jugement d'ouverture au 26 novembre 2007, la TVA due par la société EFI jusqu'au 31 décembre 2007 s'élevait à plus de 455 000 euros et qu'alors, la société n'avait pratiquement aucune trésorerie et les relevés bancaires montraient un solde débiteur constant, de sorte que M. E... ne pouvait ignorer la cessation des paiements de la société EFI, qu'il n'a pourtant déclarée que le 21 janvier 2009, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé que ce dernier avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ;
Attendu que pour prononcer contre M. E... une interdiction de gérer d'une durée de cinq années, l'arrêt se borne à retenir qu'au regard des fautes commises, il y a lieu de le condamner à une mesure d'interdiction de gérer de cette durée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq années contre M. F... E..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 , entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.