ADLC, 1 mars 2021, n° 21-DCC-34
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la prise de contrôle conjoint du groupe Carglass Maison par les sociétés Mutares et Homeserve
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme de Silva
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 8 février 2021, relatif à la prise de contrôle conjoint des sociétés Carglass Maison, Maisoning Eco Habitat et Groupement Saint Maurien par les sociétés Homeserve Plc et Mutares SE & Co. KGaA, formalisée par une promesse unilatérale d’achat en date du 18 décembre 2020 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante :
Résumé1
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence autorise la prise de contrôle conjoint, par les sociétés Mutares et Homeserve, du groupe Carglass Maison.
Mutares est une société d’investissement allemande, spécialisée dans la reprise et la restructuration d’entreprises en difficulté, active en France via ses participations contrôlantes dans différentes entreprises. Homeserve est un groupe anglais qui offre en France des contrats d’assistance habitation ainsi que des services d’installation, de maintenance et de réparation de matériel de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. Le groupe Carglass Maison propose quant à lui des travaux de dépannage, de réparation et de rénovation et intervient dans tous les corps d’état à des clients particuliers et professionnels. Le groupe fait actuellement l’objet d’une procédure de conciliation devant le Tribunal du commerce de Nanterre ouverte le 24 décembre 2020.
Dans le cadre de la présente décision, l’Autorité a notamment analysé les effets de l’opération sur le marché du dépannage, de la réparation et de l’entretien à domicile, lequel n’avait pas été défini à ce jour. Ce marché intègre les prestations de dépannage à domicile réalisées à la demande d’un consommateur ayant un besoin ponctuel, urgent ou non, de dépannage par un prestataire spécialisé sur un ou plusieurs corps de métiers.
Sur ce marché, l’Autorité a envisagé deux segments principaux : l’un relatif aux interventions dans le secteur du bâtiment, l’autre relatif aux interventions sur l’équipement de la maison.
Les parties ont en outre suggéré un certain nombre de segmentations en fonction du type de clientèle et du caractère urgent ou non des prestations. Comme pour les autres secteurs d’activité de prestations de services à des clients finaux, l’Autorité a envisagé une dimension du marché au moins infranationale. La délimitation et la segmentation exactes de ces marchés ont cependant été laissées ouvertes, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée, quelles que soient celles qui étaient considérées.
A l’issue de son analyse concurrentielle, l’Autorité a constaté que l’opération conduit à des chevauchements d’activités très limités entre Homeserve et Carglass sur les marchés du dépannage, de la réparation et de l’entretien à domicile. Elle a également constaté l’existence de liens verticaux entre l’activité de Carglass sur ces marchés et celle d’Homeserve sur le marché de l’assistance habitation. Enfin, l’instruction a révélé un lien entre les activités d’Homeserve sur le marché du génie climatique et celles de Carglass Maison sur les marchés de travaux de travaux du second œuvre dans le secteur du bâtiment susceptible de caractériser des effets de nature conglomérale.
L’Autorité a néanmoins écarté tout risque d’effet anticoncurrentiel lié à l’opération compte tenu, en premier lieu, des parts de marché des parties et en second lieu, de la présence de nombreux concurrents sur l’ensemble des marchés concernés par l’opération.
Au terme de son analyse concurrentielle, l’Autorité a autorisé l’opération sans condition.
LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION
1. Mutares SE & Co. KGaA (ci-après « Mutares », et ensemble avec Homeserve Plc « les acheteurs ») est une société de droit allemand, spécialisée dans la reprise et la restructuration d’entreprises en difficulté. Elle est contrôlée par un associé commandité, la société Mutares Management SE, elle-même contrôlée exclusivement par [...]. La société Mutares est active en France via ses participations contrôlantes dans différentes entreprises.
2. Homeserve Plc, société de droit anglais, est la tête du groupe Homeserve, qui regroupe des sociétés spécialisées dans les prestations de services de réparations, travaux et entretien des équipements de la maison en Europe et en Amérique du Nord. Homeserve Plc n’est pas contrôlée au sens du droit des concentrations.
3. En France, Homeserve Plc offre ses services via la société Homeserve France Holding SAS et ses filiales2 (ci-après « Homeserve ») qui proposent à titre principal des contrats d’assistance habitation à des particuliers, ainsi que des services d’installation, de maintenance et de réparation de matériel de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération à des clients particuliers et professionnels
4. Carglass Maison, Maisoning Eco Habitat et Groupement Saint Maurien (ci-après ensemble
« Carglass Maison » ou « la cible »), sociétés de droit français, sont actuellement détenues à 100 % par Belron Extension SAS, filiale du groupe belge D’Ieteren. Carglass Maison propose des travaux de dépannage, de réparation et de rénovation et intervient dans tous les corps d’état (serrurerie, plomberie, électricité, peinture, etc.) exclusivement en France auprès de clients particuliers et professionnels. Les sociétés constituant la cible font actuellement l’objet d’une procédure de conciliation devant le Tribunal du commerce de Nanterre ouverte le 24 décembre 2020.
5. L’opération, formalisée par une promesse unilatérale d’achat en date du 18 décembre 2020, consiste en l’acquisition de Carglass Maison par les sociétés Mutares et Homeserve via une société créée pour l’opération, Mouse Holding SAS, qui acquerra l’intégralité du capital et des droits de vote des sociétés du groupe Carglass Maison.
6. Le capital de Mouse Holding SAS sera détenu à hauteur de 80 % par Mutares et 20 % par Homeserve. Le pacte d’actionnaires prévoit que la société sera cocontrôlée par ses deux actionnaires, ceux-ci disposant tous deux d’un droit de veto sur les décisions relatives notamment à l’établissement du budget annuel et à la stratégie commerciale de Carglass Maison.
7. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle conjoint des sociétés du groupe Carglass Maison par Mutares et Homeserve, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
8. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Mutares : [≥ 150] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; Homeserve :[≥ 150] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2020 ; Carglass Maison : 42,5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Mutares : [≥ 50] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
Homeserve : [≥ 50] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2020, Carglass Maison : 42,5 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019).
9. Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne3. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
DELIMITATION DES MARCHES PERTINENTS
10. Homeserve est principalement active sur le marché des services d’assistance habitation (A). Elle intervient aussi, de façon secondaire, sur les marchés du génie climatique (B).
11. Carglass Maison est quant à elle active sur les marchés du dépannage à domicile (C) et des travaux de second œuvre (D).
12. À ce jour, Mutares n’est active sur aucun de ces marchés ni sur aucun marché amont, aval ou connexe à ceux sur lesquels les deux autres parties sont actives4.
A. LES MARCHES DE L’ASSISTANCE
1. LES MARCHES DE SERVICES
13. La pratique décisionnelle européenne a distingué les marchés de l’assistance des marchés de l’assurance en relevant que, s’agissant de l’assistance, le fournisseur organise l’assistance de l’assuré, tandis que l’assureur couvre les coûts liés à la survenance d’un événement fortuit5. La Commission européenne a ainsi identifié l’existence (i) d’un marché de l’assistance voyage et
(ii) d’un marché de l’assistance automobile6.
14. La pratique décisionnelle française a relevé que le marché de l’assistance comprend des prestations en espèces ou en nature visant à venir en aide à l’assuré lorsque celui-ci est confronté à un événement fortuit7. Dans ce secteur, ont été distinguées (i) l’assistance médicale (rapatriement sanitaire, prise en charge des frais médicaux à l’étranger), (ii) l’assistance domestique (garde d’enfants, livraison de médicaments), (iii) l’assistance technique (dépannage, prêt de véhicule de remplacement) et (iv) l’assistance habitation8.
15. La pratique a envisagé plusieurs segments sur le marché de l’assistance habitation : (i) les services fournis aux consommateurs finaux qui contracteraient individuellement et (ii) les services fournis aux professionnels qui achèteraient des services d’assistance habitation pour couvrir leurs propres besoins ou revendre ces services à leurs clients, le plus souvent dans le cadre d’offres groupées avec d’autres produits9, par exemple pour étendre les garanties prévues dans les contrats d’assurance habitation obligatoires ou pour proposer des garanties spécifiques sur certains équipements de la maison.
16. S’agissant des services d’assistance habitation fournis aux professionnels, une distinction a été faite entre les services (i) d’urgence et (ii) en nature (par exemple, le remplacement d’équipements défectueux). Les services d’assistance d’urgence et les services d’assistance en nature ne sont pas fournis dans les mêmes circonstances et ne répondent pas aux mêmes besoins. Les premiers sont mis en œuvre rapidement après la survenance du dommage alors que les services d’assistance habitation en nature sont fournis à un stade postérieur, après que les services d’urgence ont été fournis.
17. En tout état de cause, la délimitation exacte des marchés de l’assistance habitation peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation envisagée.
18. En l’espèce, Homeserve propose des contrats d’assistance habitation couvrant des risques non couverts par les contrats d’assurance multirisque habitation obligatoire à des particuliers, consommateurs finaux, dans le cadre de contrats de partenariats, notamment avec des sociétés […].
2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES
19. La pratique décisionnelle européenne et française10 considère que les marchés des services d’assistance revêtent la même dimension géographique que les marchés de l’assurance11.
20. Ainsi, à l’exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de produits d’assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale, compte tenu des préférences des consommateurs, de l’existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation concernant ce secteur d’activité12. Tout en reconnaissant que les marchés de l’assurance étaient de plus en plus ouverts à la concurrence européenne, la Commission européenne a confirmé la dimension nationale de ces marchés13.
21. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette pratique décisionnelle dans le cas d’espèce.
B. LES MARCHE DU GENIE CLIMATIQUE
1. LES MARCHES DE PRODUITS
22. Le secteur du génie climatique inclut les travaux d’installation, la maintenance et la réparation d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que les travaux connexes de tuyauterie, conduits et tôlerie. Ces prestations sont réalisées dans le cadre de travaux d’entretien-rénovation de bâtiments non résidentiels et de logements, principalement pour le compte de sociétés privées, de syndics et de copropriété et de particuliers.
23. La pratique décisionnelle nationale et européenne a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des opérations de concentration dans le secteur des travaux de génie climatique14. Elle a considéré que les travaux de génie climatique pouvaient être distingués des travaux de génie électrique ou des travaux de génie mécanique. Elle a également considéré qu’au sein du marché des travaux de génie climatique, une distinction pouvait être envisagée en fonction du type de travaux (installation et gestion/maintenance) et du type de clientèle (résidentielle/non- résidentielle avec, au sein de la clientèle non résidentielle, une éventuelle sous-segmentation entre le secteur de l’industrie, du tertiaire et des infrastructures).
24. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire en l’espèce de trancher la question de la délimitation exacte des marchés, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la délimitation retenue.
25. En l’espèce, Homeserve fournit des services d’installation et de maintenance de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et est donc active sur le marché des travaux de génie climatique.
2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES
26. La pratique décisionnelle n’a pas tranché la délimitation géographique exacte des marchés des travaux de génie climatique, mais a généralement examiné les effets des opérations contrôlées au niveau national et régional. Elle a en effet relevé que les principaux acteurs sur ces marchés étaient implantés au niveau national, mais qu’un nombre significatif d’acteurs étaient de taille régionale.
27. Au cas d’espèce, la délimitation précise du marché peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.
C. LES MARCHES DU DEPANNAGE, DE LA REPARATION ET DE L’ENTRETIEN A DOMICILE
1. LES MARCHES DE PRODUITS
28. À ce jour, les autorités de concurrence ne se sont pas prononcées sur l’existence d’un marché des prestations de dépannage à domicile. Les parties notifiantes estiment que le marché de travaux du second œuvre dans le secteur du bâtiment fournit un cadre d’analyse pertinent pour l’appréciation de cette activité15.
29. S’il est vrai que Carglass Maison est active sur le marché des travaux de second œuvre en bâtiment dans le cadre de son activité de rénovation de bâtiments (cf. infra), une partie de ses activités ne correspond pas à un tel marché du fait de leur caractère plus ponctuel et de leur réalisation concomitante à un dommage ou un incident. Il semble donc pertinent de retenir un marché propre à ce type d’interventions de dépannage à domicile qui intègre les prestations de dépannage à domicile générant une interaction entre un consommateur final ayant un besoin ponctuel, urgent ou non, de dépannage et un prestataire, artisan ou non, spécialisé sur un ou plusieurs corps de métiers. Une telle prestation peut être sollicitée par un consommateur final ou résulter d’une demande qui transiterait par un tiers (par exemple un assisteur ou un assureur) auquel cas la prestation est achetée dans le cadre d’un contrat-cadre entre le dépanneur et le tiers.
30. Ces éléments offrent un cadre d’analyse adéquat pour délimiter un marché du dépannage, de la réparation et de l’entretien à domicile, correspondant à une partie des activités de Carglass Maison, qu’Homeserve achète pour le compte de ses clients dans le cadre de son activité d’assisteur.
31. Dans une fiche pratique relative au dépannage à domicile16, destinée à informer les consommateurs sur leurs droits, la DGCCRF distingue, au sein des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien à domicile, d’une part, celles relatives au secteur du bâtiment (ex : la maçonnerie, la fumisterie et le génie climatique, y compris les énergies renouvelables — à l’exception des opérations exécutées dans le cadre de contrats relatifs à l’exploitation de chauffage et de climatisation, qui sont intégrées dans le marché du génie climatique décrit ci- dessus —, le ramonage, l’isolation, la menuiserie, la serrurerie, les travaux de couverture et de toiture, la plomberie, l’installation sanitaire, l’étanchéité, la plâtrerie, la peinture, la vitrerie, la miroiterie, le revêtement de murs et de sols en tous matériaux et l’installation électrique, l’évacuation des eaux pluviales, le curage des eaux usées, le nettoyage et le débouchage des canalisations, en dehors des raccordements aux réseaux publics ou dans le cadre d’un service public…) et d’autre part, celles relatives à l’équipement de la maison (par exemple : l’équipement électrique, l’entretien et la réparation des systèmes d’alarme et de télésurveillance, l’entretien et la réparation des plates-formes élévatrices privatives, les prestations de dératisation et désinsectisation, l’entretien et la désinfection des vide-ordures ainsi que l’entretien des extincteurs). Les parties estiment également que cette distinction est pertinente.
32. En l’espèce, Carglass Maison n’est active que sur le marché du dépannage, de la réparation et de l’entretien dans le secteur du bâtiment.
33. Sur ce marché, les parties notifiantes estiment ainsi qu’il existe autant de segments que de prestations ou de domaines d’intervention, compte tenu de la spécialisation des intervenants. On peut notamment identifier les segments suivants : (i) les travaux de structure (maçonnerie, isolation, charpente, couverture, etc.) ; (ii) les travaux sur les équipements internes à la structure (peinture, plâtrerie, vitrerie, miroiterie, etc.) ; (iii) la fumisterie et le génie climatique17 ; (iv) la menuiserie ; (v) la serrurerie ; (vi) la plomberie et l’installation sanitaire (vii) les installations électriques. Une sous-segmentation par métiers au sein de ces activités est également envisageable.
34. À l’instar d’une pratique constante sur les marchés du second œuvre dans le secteur du bâtiment, mais aussi sur le marché de l’assistance habitation, les parties envisagent également une segmentation entre clients particuliers et professionnels. Les clients professionnels ont en effet recours à des contrats-cadres passés par des processus d’appels d’offres concurrentiels pour leurs besoins ou pour proposer leurs services à des clients finaux. Les parties proposent une sous-segmentation par type de client professionnel : (i) les sociétés d’assurance qui ont besoin de s’assurer les services de prestataires de dépannage pour les contrats d’assistance conclus par les assurés qui sont le plus souvent des particuliers ; (ii) les gestionnaires de patrimoine, qui recourent aux services de prestataires de dépannage d’urgence pour les immeubles dont ils ont la charge et (iii) les entreprises qui ont besoin des services de prestataires de dépannage pour leurs locaux professionnels.
35. Enfin, une segmentation en fonction du caractère urgent ou non des prestations est proposée par les parties notifiantes. Elles indiquent en effet que les interventions d’urgence correspondent à un positionnement de marché spécifique sur lequel tous les acteurs ne sont pas nécessairement présents. Ce type d’intervention suppose en effet des ressources et une logistique spécifique (offre de disponibilité 24 h/24 h et 7j/7j et garantie de délais maximum d’intervention, par exemple dans l’heure). En outre, ces interventions sont généralement plus chères que les autres prestations de dépannage non urgent.
36. En tout état de cause, la délimitation exacte des marchés du dépannage, de la réparation et de l’entretien à domicile peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation envisagée.
37. En l’espèce, Carglass Maison est active en tant qu’offreur sur le marché du dépannage, de la réparation et de l’entretien à domicile dans le secteur du bâtiment, auprès d’une clientèle professionnelle et de particuliers, pour des prestations en urgence ou non. Homeserve est active en tant que client professionnel sur ce même marché, plus spécifiquement sur le segment des travaux de plomberie et d’installation sanitaire, pour l’achat de prestations, en vue de proposer ces interventions à ses clients. Par ailleurs, Homeserve On Demand, filiale d’Homeserve propose également de façon secondaire des prestations de dépannage, réparation et entretien à domicile pour des clients en urgence.
2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES
38. S’agissant d’activités de prestations de services à des clients finaux, l’Autorité retient en général des marchés de dimension infranationale. Les parties notifiantes estiment qu’une telle délimitation ne serait pas pertinente dans le cas d’espèce, étant donné que « les assureurs, assisteurs (dont Homeserve) et gestionnaires d’actifs et de patrimoines immobiliers constituant la demande (identique à celle de Homeserve) pour ces services ont généralement recours à différents prestataires établis sur l’ensemble du territoire français ».
39. En l’espèce toutefois, compte tenu de l’implantation territoriale de Carglass Maison dans différentes agglomérations (Angers, Argenteuil, Aulnay, Bordeaux, Brest, Cannes, Chilly- Mazarin, Dijon, Dunkerque, Lille, Lognes, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Servon, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours et Vannes), une délimitation locale ou au moins régionale apparaît pertinente pour les besoins de la décision.
40. S’agissant de l’Île-de-France, dans d’autres secteurs économiques, la pratique a pu considérer que, sur les marchés de l’immobilier notamment, l’existence d’une continuité de la zone urbaine justifiait une analyse régionale. Les parties indiquent par ailleurs que « Carglass Maison a mutualisé ses 6 centres et les techniciens interviennent dans toute l’Île-de-France en fonction de leur disponibilité/tournées/localisation ».
41. En tout état de cause, la délimitation géographique des marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation envisagée. En l’espèce, l’analyse sera donc menée au niveau des agglomérations, à l’exception de l’Île-de-France, pour laquelle il sera procédé à une analyse régionale.
D. LES MARCHES DU SECOND ŒUVRE DANS LE SECTEUR DU BATIMENT
1. LES MARCHES DE PRODUITS
42. Dans le secteur du bâtiment, la pratique décisionnelle distingue le gros œuvre, qui concerne la structure du bâtiment (fondation, murs, couverture, etc.), du second œuvre, qui concerne pour sa part l’habillage et les équipements de ladite structure (réseaux d’alimentation divers, isolation, etc.)18.
43. Sur ces deux marchés, la pratique décisionnelle envisage une première segmentation selon que les travaux sont effectués pour des clients professionnels (publics et commerciaux) ou des particuliers. Une seconde segmentation selon l’usage du bâtiment, faisant la distinction entre les bâtiments résidentiels et non résidentiels, a également été considérée.
44. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l’occasion de l’examen de la présente opération. En toute hypothèse, en l’absence de problème concurrentiel, la question de la délimitation exacte des marchés du second œuvre en bâtiment peut demeurer ouverte.
45. En l’espèce, Carglass Maison est active sur le marché du second œuvre par l’intermédiaire de son activité de rénovation de bâtiment.
2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES
46. La pratique décisionnelle retient une dimension nationale pour les marchés du bâtiment.
47. La pratique décisionnelle nationale a en outre envisagé, dans le cas particulier des travaux de second œuvre, une dimension régionale19 en raison notamment du nombre important d’acteurs locaux. La pratique nationale relève cependant que pour certains chantiers de grande taille, la dimension des marchés des travaux de second œuvre peut excéder la région.
48. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de l’examen de la présente opération.
ANALYSE CONCURRENTIELLE
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
49. Sur les marchés du dépannage, de la réparation et de l’entretien à domicile dans le secteur du bâtiment,l’opération entraîne des chevauchements compte tenu de l’activité d’Homeserve On Demand et de Carglass Maison.
50. Les parties estiment que leur part de marché cumulée est inférieure à 25 %, quelle que soit la segmentation ou la délimitation géographique retenue. Cette activité représente en outre moins de [...] % du chiffre d’affaires d’Homeserve.
51. Au regard de ces éléments, l’opération ne soulèvepas de doutes sérieux d’atteinte à la concurrence sur les marchés du dépannage, de la réparation et de l’entretien à domicile par le biais d’effets horizontaux.
B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX
52. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accèsaux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle considèrequ’un risque d’effet vertical peut en principe êtreécarté dès lors que la part de marché de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
53. En l’espèce,il existe un lien vertical entre l’activité de Homeserve sur les marchés de l’assistance et celle de Carglass Maison sur celui du dépannage, de la réparation et de l’entretien à domicile. En effet, Homeserve est susceptible de faire appel aux services de Carglass Maison dans le cadre des contrats d’assistance qu’elle commercialise.
54. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé dans la section précédente, les parties notifiantes estiment que la part de marché cumulée des parties à l’issue de l’opération sur les marchés du dépannage, de la réparation et de l’entretien à domicile sera inférieure à 25 %, quelles que soient la segmentation envisagée et la délimitation géographique retenue. Par ailleurs, sur ce marché, les parties font face à une forte concurrence locale et régionale de la part d’entreprises de taille comparable, mais aussi d’artisans.
55. Sur le marché de l’assistance habitation, la part de marché d’Homeserve est estimée à [10-20] % par les parties sur le marché de l’assistance habitation à destination des particuliers (Homeserve n’est pas active sur le marché à destination des professionnels). En outre, sur ce marché, Homeserve fait face à de nombreux concurrents proposant des services d’assistance habitation (AXA Assistance — [30-40] % — ainsi que les sociétés Mondial Assistance, Europ Assistance, IMA et Fidelia qui représentent ensemble [40-50] % du marché).
56. Au regard de ces éléments, l’opération ne soulèvepas de doutes sérieux d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux.
C. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMERAUX
57. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés distincts, mais qui sont considérés comme connexes. Si les concentrations conglomérales peuvent généralement susciter des synergies proconcurrentielles, certaines peuvent néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu’elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en évincer les concurrents.
58. Toutefois, il est peu probable qu’une concentration entraîne un risque d’effet congloméral si la nouvelle entité ne bénéficie pas d’une forte position sur un marché à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier. Les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations renvoient, à cet égard, à un seuil de 30 % de part de marché pour l’appréciation de cette position de marché.
59. En l’espèce, il existe un lien entre les activités d’Homeserve sur le marché du génie climatique et celles de la cible sur celui du second œuvre, résultant notamment de l’identité des clients susceptibles d’acheter ces différents types de prestations. Les parties notifiantes ont d’ailleurs indiqué qu’elles n’excluaient pas de pouvoir proposer à l’issue de l’opération des offres groupées liant des travaux de second œuvre et des services de génie climatique, au même titre que leurs concurrents.
60. Cependant, les parts de marché des parties resteront inférieures à 30 % sur ces différents marchés à l’issue de l’opération selon les estimations des parties notifiantes. En effet, la part de marché d’Homeserve sur le marché du génie climatique est inférieure à 30 %, quelles que soient les segmentations ou délimitations géographiques considérées. Quant à Carglass Maison, sa part de marché n’excède pas 1 % sur les marchés du second œuvre dans le secteur du bâtiment, tant au niveau national que régional.
61. Par ailleurs, les parties ne proposent pas de produits ou d’offres qui seraient considérées comme incontournables sur ces marchés et sont confrontées à de nombreux concurrents d’ores et déjà capables de proposer l’ensemble de ces types de services combinés.
62. Ces éléments permettent de conclure que l’opération ne comporte pas de risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux sur les marchés du génie climatique et du second œuvre dans le secteur du bâtiment.
DÉCIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 20-264 est autorisée.
NOTES
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
2 Ces sociétés sont contrôlées par Homeserve Plc à l’exception de la société maison.fr, détenue à […] par Homeserve France holding SAS, et qui n’est pas contrôlée par le groupe Homeserve.
3 Selon les parties, le chiffre d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euros individuellement et à 100 millions d’euros ensemble dans deux États membres ([…]). Le chiffre d’affaires réalisé par des entreprises concernées au Royaume Uni n’est plus pris en compte au titre du contrôle européen des concentrations depuis le 1 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’Accord de transition conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les seuils européens ne sont donc pas franchis.
4 À noter toutefois que Mutares va acquérir le contrôle exclusif du groupe Lapeyre (décision n° 21-DCC-29 du 24 février 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Lapeyre S.A.S. par la société Mutares). Ce dernier est actif sur les secteurs de la fabrication et la distribution de matériaux et d’outils de construction et de bricolage, et en particulier de produits d’aménagements de la maison. Il distribue via sa filiale, la société GAM, des matériaux de construction aux professionnels. Tout effet vertical entre les parties peut cependant être écarté compte-tenu des parts de marchés des parties qui demeurent inférieures à 20 % à l’achat et à la vente sur les différents segments identifiés par la pratique décisionnelle.
5 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.3772 du 3 mai 2005, Aviva/RAC ; COMP/M.6649 du 23 juillet 2012, -DC Allianz/Insu rance Portfolio and Bokerage Services of Gan Eurocortage et COMP/M.4701 du 3 décembre 2017, Generali/PPF Insurance Busines et la décision n° 18-DCC-164 du 12 octobre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Servicios Compartidos Multiasistencia par la société Allianz Partners.
6 Voir notamment la décision COMP/M.4701 précitée.
7 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2005-51 du 23 novembre 2005, aux conseils des groupes MAAF et MMA relative à une concentration dans le secteur de l’assurance ; voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (« SGAM ») par la MACIF, la MAIF et la MATMUT.
8 Voir la décision n° 18-DCC-164 précitée.
9 Voir notamment la décision COMP/M.3772 précitée.
10 Voir la décision n° 18-DCC-164 précitée.
11 Voir les décisions COMP/M.4701 et COMP/M.6649 ; voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-DCC-163 du 9 novembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif par les sociétés SMABTP et l’Auxiliaire d’un portefeuille de contrats d’assurances de flottes de véhicules d’entreprises.
12 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 17-DCC-119 du 27 juillet 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de Mutex par Harmonie Mutuelle.
13 Voir notamment la décision COMP/M.6649 précitée.
14 Voir notamment les décisions n° 15-DCC-148 du 12 novembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Syclef par la société Latour Capital ; n° 15-DCC-185 du 24 décembre 2015 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Mixener par la société Regaz-Bordeaux et la société Idex Infra ; n° 16-DCC-91 du 17 juin 2016 relative à la prise de contrôle exclusif d’ERI par Latour Capital.
15 Voir notamment les décisions n° 16-DCC-219 du 22 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Holding Groupe Dacquin par la société NGE SAS, n° 16-DCC-160 du 24 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Cardinal, Menuiserie Cardinal, Le Chêne Constructions et Les Crépis d’Armor par la société NGE SAS, n° 13-DCC-88 du 23 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Carrard Services par la société TFN Propreté, n° 10-DCC-82 du 28 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Faceo par Vinci Energies et n° 10-DCC-05 du 21 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Cari Holding par la société Fayat.
16Voir la fiche DGCCRF - Dépannage à domicile - décembre 2020 accessible à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/depannage-a-domicile.pdf
17 À l’exception des activités d’entretien génie climatique.
18 Voir les décisions n° 16-DCC-219 du 22 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Holding Groupe Dacquin par la société NGE SAS ; n° 16-DCC-160 du 24 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Cardinal, Menuiserie Cardinal, Le Chêne Constructions et Les Crépis d’Armor par la société NGE SAS, n° 13-DCC-88 du 23 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Carrard Services par la société TFN Propreté, n° 10-DCC-82 du 28 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Faceo par Vinci Energies, n° 10-DCC-05 du 21 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Cari Holding par la société Fayat, la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 15 novembre 2007 aux conseils de la société Spie Batignolles SA, relative à une concentration dans le secteur des travaux de finition du bâtiment (C2007-132).
19 Voir les décisions n° 13-DCC-88 et 10-DCC-05 précitées, ainsi que la lettre du ministre en date du 15 novembre 2007.