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Décisions

Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-17.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. B, du 1er oct. 2004

1 octobre 2004

Donne acte à Mme du X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 25 mars 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme du X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Erhel, Erhel Doors, Hydris, Fit, Service et industrie, Fontenay industries, Somaco entreprise, GC investissements, Extruflex, Planet, Financière Hydris et Mennecy participations, ayant fait partie du Groupe Fontenay industries, a assigné MM. Jean Y..., Philippe Z..., Guy A..., Robert B... et Bernard C... en paiement des dettes sociales ; qu'après le décès de Guy A..., M. D... a été nommé "mandataire ad hoc de la succession" ; que le tribunal a accueilli la demande ; que la cour d'appel a, par arrêt du 25 mars 2005, rectifié cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le mandataire ad hoc de la succession de Guy A... et MM. Y..., Z... et C... (les défendeurs au pourvoi) soutiennent que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé hors délai, dès lors que l'arrêt du 1er octobre 2004 qui a déclaré l'action prescrite profitant indivisiblement à tous les dirigeants recherchés, chacun d'eux peut, conformément à l'article 529, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, se prévaloir de la signification de cette décision faite par l'un d'eux, M. B..., au commissaire à l'exécution du plan ;

Mais attendu qu'aucune solidarité de plein droit n'existe entre les dirigeants de droit ou de fait au regard de l'action en paiement des dettes sociales, le juge ayant la faculté de dire que les condamnations seront exécutées avec ou sans solidarité ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent que le moyen est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 mars 2005 qui a dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; que l'arrêt du 25 mars 2005 ne s'étant pas prononcé, dans son dispositif, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 2223 du code civil ;

Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel que les dirigeants aient soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des dettes sociales dont ils faisaient l'objet ; d'où il suit qu'en suppléant d'office le moyen résultant de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre M. B..., l'arrêt rendu le 1er octobre 2004, rectifié le 25 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.