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Décisions

Cass. com., 15 janvier 1991, n° 89-15.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Peignot et Garreau

Chambéry, du 30 mai 1989

30 mai 1989

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 mai 1989), que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Hôtel du Centre (la société), dont MM. Y... et X... détenaient chacun la moitié des parts sociales, le Tribunal a arrêté, le 27 février 1987, un plan de continuation de l'entreprise prévoyant une augmentation de capital par incorporation de la créance en compte courant de Mme Y..., qui devenait associée ; que les résolutions qui ont été soumises à cette fin à l'assemblée générale extraordinaire des associés, réunie le 27 avril 1987, n'ayant pas obtenu la majorité requise en raison du vote négatif émis par M. X..., le Tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur peut proposer au Tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, sous réserve de convocation de l'assemblée générale des associés ; que les engagements pris par les associés ou de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le Tribunal ; qu'en outre, en vertu de l'article 72 de la loi, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan, et les nouveaux associés sont tenus de libérer immédiatement la totalité du capital qu'ils souscrivent ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la reconstitution de capital, qui peut constituer une exigence dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement, est seulement soumise à l'acceptation du plan par le Tribunal et à son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des associés convoqués à cette fin, mais n'est pas subordonnée pour sa validité à l'adoption d'une résolution en ce sens par cette assemblée ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à juste titre que le Tribunal ne peut, lorsque le plan comporte des mesures de restructuration du capital social, imposer l'adoption des modifications statutaires correspondantes qui sont subordonnées au vote favorable des associés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 64 et 68 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions " opposables à tous ", et une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal à la demande du chef d'entreprise, la cour d'appel n'ayant, dès lors, pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 80, il n'y a lieu à résolution du plan de continuation qu'en cas d'inexécution par le débiteur de ses engagements ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 67 et 80, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 94, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas procédé aux opérations de restructuration prévues au plan de continuation, c'est à bon droit que, sur la requête du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel en a prononcé la résolution ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.