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Décisions

Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocats :

SCP Foussard et Froger, Me Galy

Paris, du 12 sept. 2017

12 septembre 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2017), qu'un arrêt du 11 mai 2016, infirmant un jugement du 21 octobre 2015, a mis la société International média, dirigée par M. O..., en redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 15 mars 2017 a accueilli cette demande, en nommant la société H...-G..., aux droits de laquelle vient la société Athena, en qualité de liquidateur ;

Attendu que la société International média et M. O... font grief à l'arrêt de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°) que si en principe il faut tenir compte de toutes les créances déclarées, y compris les créances contestées, pour déterminer si un redressement est possible et peut donner lieu à un plan de continuation, le juge doit toutefois s'assurer, dès lors qu'il y est invité, que certaines des déclarations de créances ne sont pas dénuées de sérieux ou abusives ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand la société International média et M. O... montraient que certaines créances déclarées n'avaient pas de fondement sérieux ou pouvaient être abusives, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15, L. 631-22 et L. 641-1 du code de commerce ;

2°) que le droit au juge ouvert au débiteur à l'effet de contester les créances déclarées, de manière à ce que la procédure collective puisse se poursuivre sur des bases aussi exactes que possible quant au passif, postule qu'à tout le moins le juge-commissaire ait pris parti sur les créances contestées à propos desquelles il est compétent ; qu'en décidant le contraire, pour n'avoir pas différé sa décision jusqu'au jour où le juge commissaire se sera prononcé, les juges du fond ont violé les articles L. 631-1, L. 631-15, L. 631-22 et L. 641-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 624-1 à L. 624-3 et L. 631-18 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code ; qu'il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.