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Décisions

Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-20.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocat :

Me Le Prado

Lyon, du 20 sept. 2007

20 septembre 2007

Sur le premier moyen, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2007), que la Société immobilière de construction et commercialisation a été mise en liquidation judiciaire le 18 février 2004 ; que le 4 juillet 2005, son liquidateur, M. Y..., a assigné ses dirigeants, M. et Mme X..., en paiement des dettes sociales ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir solidairement condamnés à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 600 000 euros, alors, selon le moyen, que le dirigeant à l'encontre duquel une action en paiement des dettes sociales est engagée, doit être convoqué en chambre du conseil en vue de son audition par acte d'huissier de justice, l'omission de cette formalité substantielle entachant la saisine du tribunal de nullité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a causé un grief au dirigeant ; qu'il ressort tant de l'assignation du 4 juillet 2005 que du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 janvier 2006 qu'aucun des époux X... n'a été convoqué, ni entendu en chambre du conseil ; qu'en statuant sur les demandes formées contre eux par M. Y..., ès qualités, malgré l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce de Lyon, la cour d'appel a violé l'article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, en vue de son audition personnelle par le tribunal est un préalable obligatoire ; que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; que M. et Mme X..., qui n'ont pas invoqué devant les juges du fond leur absence de convocation en chambre du conseil, sont irrecevables à présenter cette fin de non-recevoir mélangée de fait et de droit, fût-elle d'ordre public, pour la première fois, devant la Cour de cassation ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.