Cass. com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l'article 2288 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ; qu'il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 10 décembre 1997, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a consenti à l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté (l'ADSEA 24) un prêt de 4 809 000 francs (733 127,32 euros), remboursable en 80 trimestrialités jusqu'au 1er octobre 2018, en garantie duquel la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) s'est, le 24 novembre 1997, rendue caution ; que l'ADSEA 24 a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 18 janvier 2010, puis a bénéficié d'un plan de sauvegarde homologué le 19 septembre 2011 ; que pendant la période d'observation, la Caisse avait procédé au règlement des échéances dues par l'ADSEA 24, tandis que le commissaire à l'exécution du plan a, le 22 mars 2013, payé à la CDC la somme de 115 342 euros au titre du premier dividende ; que la CDC a assigné la Caisse en paiement d'une somme correspondant aux échéances du prêt exigibles pour les mois d'avril et juillet 2013 et janvier 2014 restées impayées ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était admis par les parties que la Caisse ne pouvait pas se prévaloir du plan et que la CDC demandait le paiement des échéances telles que prévues au contrat de prêt, retient que ce à quoi cette dernière prétend conduirait à ce qu'elle soit réglée intégralement avant l'échéance normale du contrat, ce qui excède les obligations des coobligés et que, faute pour elle de produire un décompte qui tiendrait compte des paiements effectifs du débiteur principal, elle ne peut qu'être déboutée, étant observé qu'elle n'a pas produit de décompte actualisé depuis ses dernières écritures de décembre 2014, où elle fait état d'une affectation comptable du dividende à un remboursement anticipé qu'elle ne peut exiger puisqu'il n'existe pas de déchéance du terme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse ne prétendait pas que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint la dette à due concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.