Cass. com., 12 janvier 2016, n° 13-21.673
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, , SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Indépendance et ses filiales ont été mises en redressement judiciaire par un jugement du 12 septembre 2006 ; que des jugements des 29 mars et 22 mai 2007 ont arrêté les plans de cession des actifs de l'ensemble des sociétés du groupe Indépendance puis prononcé leur liquidation judiciaire ; que la société MJA, désignée en qualité de liquidateur commun, a, les 12, 14, 17 et 20 mai 2010, assigné Mme X... ainsi que MM. L..., Y..., A..., Jean-Luc et Hervé G..., en leur qualité de dirigeants, en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une sanction personnelle ; Sur la recevabilité des pourvois n° B 13-21. 673 et C 13-21. 674 : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que MM. Y... et A... se sont pourvus en cassation le 23 juillet 2013 contre un arrêt rendu par défaut le 6 juin 2013, alors qu'à la date des pourvois, le délai d'opposition n'était pas expiré ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; Sur la déchéance des pourvois n° K 13-24. 211, M 13-24. 212, F 13-26. 461 et J 13-27. 108, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rectificatif du 5 juillet 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et MM. Y..., A... et Jean-Luc G... se sont pourvus contre l'arrêt rectificatif, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt rectifié ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans leurs mémoires en demande ne critiquant l'arrêt rectificatif, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois, en ce qu'ils sont formés contre cette décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° M 13-24. 212, le troisième moyen du pourvoi n° T 13-24. 287, le premier moyen du pourvoi n° F 13-26. 461 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 13-27. 108, rédigés en termes similaires, réunis : Vu les articles R. 651-2 et R. 653-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, et les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les dirigeants dont la responsabilité pour insuffisance d'actif est recherchée et contre lesquels il est demandé le prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer doivent être préalablement convoqués en vue de leur audition personnelle par le tribunal ; que l'omission d'une telle convocation, qui fait obstacle à tout condamnation, constitue une fin de non-recevoir qui, en application du dernier texte, peut être proposée en tout état de cause ;
Attendu que, pour condamner Mme X... et MM. L..., A... et Jean-Luc G... à supporter partiellement l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Indépendance et prononcer la faillite personnelle de MM. L... et Jean-Luc G... et une mesure d'interdiction de gérer contre M. A..., l'arrêt écarte, au préalable, leur contestation relative à leur convocation devant le tribunal, en retenant qu'elle s'analyse en une exception de procédure et qu'en tout état de cause, si elle devait être qualifiée de fin de non-recevoir, elle aurait dû être soulevée simultanément à la signification de leurs premières conclusions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° K 13-24. 211 : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt prononce, par infirmation du jugement, une mesure d'interdiction de gérer contre M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en sanction personnelle contre M. Y... et que, dans ses dernières conclusions d'appel, le liquidateur ne demandait pas l'infirmation du jugement en ce qui le concernait, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° B 13-21. 673 et C 13-21. 674 ;
CONSTATE la déchéance des pourvois n° K 13-24. 211, M 13-24. 212, F 13-26. 461 et J 13-27. 108, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 5 juillet 2013 (RG n° 13/ 12666) ; Et sur les pourvois n° K 13-24. 211, M 13-24. 212, F 13-26. 461 et J 13-27. 108, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 6 juin 2013 (RG n° 12/ 04285), et sur le pourvoi n° T 13-24. 287 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. I..., l'arrêt rendu le 6 juin 2013 (RG n° 12/ 04285), entre les parties, par la cour d'appel de Paris.