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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-14.493

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Basse-Terre, 1e ch. civile, du 03 févr. …

3 février 2003

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 3 février 2003), que la société de courtage en assurances Caraïbe Courtage (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 8 juillet 1997 ; que la procédure a été close pour insuffisance d'actif ; que le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans, sur le fondement de l'article L. 625-5 du Code de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 169 du décret du 27 décembre 1985, que lorsqu'il est saisi d'une action tendant au prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant, en application des articles L. 625-1 à L. 625-6 du Code de commerce, le tribunal "statue selon les modalités prévues à (l'article 164)" ; qu'en affirmant au contraire que ces dernières dispositions n'étaient pas applicables en la cause, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 169 et 164 dudit décret ;

2 / qu'il résulte de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 que le tribunal statue au vu du rapport établi par le juge-commissaire ou par le juge désigné à cet effet, après que le greffe ait avisé le dirigeant poursuivi de ce qu'il pouvait prendre connaissance de ce rapport au greffe du tribunal ; qu'à défaut, la procédure est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait observer que le jugement dont appel ne comporte aucune mention relative à l'établissement d'un quelconque rapport du juge, ni de l'invitation du greffe à prendre connaissance de ce rapport ; qu'en refusant d'examiner ces prétentions de nature à emporter la nullité de la procédure, la cour d'appel a violé derechef les dispositions susvisées des articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, si le tribunal a la faculté de charger le juge-commissaire ou un membre de la juridiction d'obtenir tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants, il n'en a pas pour autant l'obligation ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions qu'en l'espèce, le tribunal ait fait usage de cette faculté ; qu'ayant retenu que le tribunal n'avait pas méconnu les droits de la défense, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements au sens de l'article L. 625-5,5 du Code de commerce, le juge saisi doit fixer de façon précise la date de cessation des paiements ; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser la date de cessation des paiements de la société Caraïbe Courtage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que la procédure collective avait été ouverte par saisine d'office du tribunal, et que les dettes sociales n'avaient pas été payées depuis la création de la société, soit depuis onze ans, et par motifs adoptés, que l'expert désigné par le tribunal s'était rendu sur les lieux et avait constaté qu'il ne subsistait plus aucun actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.