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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-16.005

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Douai, du 4 févr. 2015

4 février 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 2015), que la Sarl TMAG (la société) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 avril 2008 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juin 2008 qui a pris acte de l'engagement personnel de M. A..., gérant de la société, d'effectuer un virement mensuel de 3 000 euros sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations pour apurer le passif social et l'éteindre ; qu'après avoir effectué plusieurs versements entre les mains du liquidateur, M. A... a invoqué des difficultés puis a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 9 janvier 2012 ; que le 14 février 2012, Mme C..., liquidateur de la société, a déclaré une créance de 343 076 euros à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de M. A..., correspondant au solde du passif de la société restant à apurer ; que le juge-commissaire a rejeté cette créance ;

Attendu que M. Y..., désigné liquidateur de la société TMAG en remplacement de Mme C..., fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de la créance déclarée alors, selon le moyen :

1°/ qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ; qu'en jugeant que l'engagement de M. A... de rembourser le passif de la société TMAG, dont le jugement du 23 juin 2008 lui a donné acte, n'avait pas un objet certain puisqu'à cet engagement n'était fixé aucun terme précis et que son montant n'était pas déterminé, tandis que la détermination de la dette de M. A... ou de sa durée n'était pas nécessaire dès lors que son montant était déterminable, une fois le passif social définitivement admis par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil ;

2°/ que l'existence d'un engagement de payer peut être établie par tout moyen lorsqu'elle résulte d'un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable l'engagement allégué, qui est corroboré par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TMAG, se prévalait de quatre courriers adressés à son prédécesseur, Mme C..., par M. A... dans lesquels ce dernier reconnaissait s'être engagé à rembourser mensuellement la somme de 3 000 euros jusqu'à apurement du passif de la société TMAG et soutenait que ces courriers constituaient autant de commencements de preuve par écrit de l'engagement de M. A... ; que ces courriers étaient corroborés par d'autres échanges de correspondances ainsi que par le jugement du 23 juin 2008, dont M. Y... rappelait qu'il avait la force probante d'un acte authentique ; que pour écarter néanmoins l'existence de l'engagement de payer de M. A..., la cour d'appel a affirmé de façon inopérante que le jugement de donné-acte n'avait pas autorité de chose jugée et ne constituait pas un aveu judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le jugement constituait un commencement de preuve par écrit de nature à établir l'engagement de payer de M. A... puisqu'il était corroboré par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance ; qu'il en résulte que l'insuffisance d'actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d'un dirigeant qu'à la suite d'une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l'intervention d'une telle décision, par une transaction ; qu'après avoir rappelé que les conditions dans lesquelles l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le code de commerce, l'arrêt retient exactement qu'aucune obligation à ce titre ne saurait résulter des mentions du jugement de conversion en liquidation judiciaire du redressement de la société ; qu'en l'état de ces seuls motifs, rendant inopérantes les critiques du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la créance déclarée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.