Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-11.691
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Madeo exploitation, qui exploite des résidences de tourisme, a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 2011 ; que le tribunal a arrêté un plan de redressement par jugement du 12 septembre 2012 ; que les copropriétaires bailleurs d'une des résidences ont assigné la société en résolution du plan et liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Madeo exploitation fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande alors, selon le moyen, qu'un tribunal ne peut prononcer la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société Madeo exploitation et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le ministère public, auquel la procédure avait seulement été communiquée, n'avait pas donné son avis, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 I, alinéa 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'est apposée sur la cote de celui-ci l'empreinte d'un tampon encreur indiquant " Vu au parquet général et s'en rapporte ", suivie de la signature d'un représentant du procureur général ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 626-27 du code de commerce ;
Attendu que pour prononcer la résolution du plan, l'arrêt relève que la société débitrice s'est abstenue de payer les loyers dus aux bailleurs commerciaux, contrepartie nécessaire de la continuation de son activité de location, qui, outre l'échelonnement du remboursement du passif, fait la substance du plan de redressement, et qu'elle a procédé à des compensations comptables entre les sommes facturées par ses bailleurs et celles dont elle s'estimait créancière, notamment au titre d'indemnités d'éviction fixées de son propre chef ; qu'il en déduit que le plan de redressement n'est pas respecté ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inexécution du plan par la société Madeo exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.