Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-14.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Travaux publics Sangalli (STPS), Batim travaux pavillonnaires (BTPS) et Franif ont été mises en redressement judiciaire les 5 janvier et 6 juillet 1998 ; que par jugement du 8 mars 1999, le tribunal a prononcé la confusion des patrimoines des cinq sociétés constituant le "groupe Sangalli", les sociétés STPS, BTPS, Franif, SCI LAmbresis et Serem ; que sur assignation du représentant des créanciers et de l'administrateur judiciaire des sociétés STPS, BTPS et Franif, M. Michel X..., qui avait été le président et directeur général de la société STPS et le gérant de la société Franif, a été condamné, par jugement du 9 septembre 2002, à supporter partie des dettes sociales de ces trois sociétés ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Michel X... fait grief à larrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2005 ayant été cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2006 et la confusion des patrimoines n'ayant ainsi pas été irrévocablement prononcée, il existe un lien de dépendance nécessaire entre la décision cassée et la décision présentement attaquée, dès lors que l'absence de confusion des patrimoines oblige de suivre des procédures distinctes et de distinguer les opérations patrimoine par patrimoine ; que la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 4 mars 2005 qui avait déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par M. Michel X... à l'encontre du jugement du 8 mars 1999, n'a pas remis en cause ce jugement qui a prononcé la confusion des patrimoines des sociétés STPS, BTPS et Franif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les dettes de la personne morale que ce texte permet, aux conditions qu'il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d'autres personnes morales auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d'une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n'ont pas été les dirigeants ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné M. Michel X... à supporter partie de l'insuffisance d'actif des sociétés STPS, BTPS et Franif, l'arrêt relève qu'il avait été le président-directeur général de la société STPS et le gérant de la société Franif, son frère Jacques étant le gérant de la société BTPS, et retient que le passif admis des cinq sociétés du groupe Sangalli s'élevait au 13 janvier 2003 à 80 123 400 francs et l'actif réalisé à 19 190 269 francs, que l'insuffisance d'actif est établie et que les fautes de gestion commises par M. Michel X... sont à l'origine du passif commun des sociétés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir que M. Michel X..., qui le contestait, avait été le dirigeant de fait de la société BTPS dont elle avait constaté que Jacques X... était le gérant de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement du 9 septembre 2002, condamné M. Michel X... à supporter une partie du passif des entreprises STPS, BTPS et Franif dont il était le dirigeant de droit ou de fait à hauteur de la somme de un million d'euros, l'arrêt rendu le 24 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.