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Décisions

Cass. com., 27 juin 2014, n° 13-27.317

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Nîmes, du 3 oct. 2013

3 octobre 2013

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Nîmes des 6 juin et 3 octobre 2013, M. X... a demandé, par mémoire spécial du 31 mars 2014, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1245 du 18 décembre 2008, est-il conforme au principe constitutionnel de la responsabilité du fait personnel tel qu'il découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la même Déclaration ?" ;
Attendu que l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction contestée, permet, sur décision du tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, de faire supporter tout ou partie de son montant aux dirigeants ayant contribué à la faute ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, dès lors que c'est en se fondant sur elles que la cour d'appel a condamné M. X... à supporter une fraction de l'insuffisance d'actif de la Société de négoce et d'intermédiation commerciale, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 décembre 2010 et 26 janvier 2011 ;
Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation de dispositions à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que les dispositions critiquées, en ce qu'elles permettent, sur décision du tribunal, d'exclure toute réparation de la part des dirigeants responsables ou d'en déterminer l'étendue, sans énoncer les critères à prendre en considération par le juge, paraissent susceptibles d'affecter le principe de responsabilité pour faute découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que l'égalité devant la loi tant des victimes lésées que des dirigeants dont la responsabilité est engagée ; que la question posée présente donc un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.