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Décisions

Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.925

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Angers, du 25 nov. 2008

25 novembre 2008

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles R. 631-3 et R. 631-24, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 juillet 2007, la société La Charmille a été mise en redressement judiciaire ; que ce redressement judiciaire a été étendu, le 23 octobre 2007, à la SCI Château Gaillard ; que le 8 avril 2008, le tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire des sociétés et désigné M. X... liquidateur ;

Attendu que pour rejeter les moyens de nullité soulevés par les sociétés La Charmille et Château Gaillard et confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que ces dernières, convoquées à l'audience du 8 avril 2008 par lettre du greffier "pour qu'il soit statué sur ce qu'il appartiendra à l'issue de la dernière poursuite d'activité autorisée par le tribunal concernant le redressement judiciaire de l'entreprise", n'avaient pas été convoquées comme il est dit à l'article R. 631-3 du code de commerce, retient qu'elles ont néanmoins comparu et débattu de la possibilité et de la faisabilité d'un plan d'apurement du passif de sorte qu'elles n'ont pas été privées du débat contradictoire sur leur devenir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la note du président exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office du tribunal en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'était pas jointe à la convocation des sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.