Décisions
Cass. com., 2 avril 1996, n° 93-11.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasture
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 19 octobre 1992), que M. et Mme X..., qui avaient donné à bail un immeuble à la société Hôtel du Levant, lui ont délivré, les 9 et 14 février 1990, après sa mise en redressement judiciaire, un commandement de payer les loyers échus les 30 septembre et 31 décembre 1989 en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; que, par jugement du 26 juin 1991, le tribunal de grande instance, statuant en matière commerciale, a constaté l'inexécution du plan de redressement adopté le 10 mai 1990 et a ouvert le redressement judiciaire de la société dont la liquidation judiciaire à été prononcée le 23 juillet 1991 ; que, préalablement, le tribunal d'instance, statuant par jugement du 28 juin 1990 sur l'opposition à commandement de payer formée par la société, a validé ce commandement, constaté la résiliation de plein droit du bail, autorisé l'expulsion de la société et déclaré sa décision opposable à l'administrateur du redressement judiciaire et au représentant des créanciers de la société ; que ces derniers ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt, qui a infirmé le jugement, d'avoir privé d'effet le commandement de payer et de les avoir déboutés de leur demande de résiliation du bail et d'expulsion de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bailleur peut, à l'expiration du délai de trois mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers qui sont échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, peu important qu'ultérieurement un nouveau jugement de redressement soit prononcé à l'issue de la résolution d'un plan de redressement ; qu'en décidant, au contraire, que l'action en résiliation engagée par les époux X... pour défaut de paiement de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société devait être suspendue par l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que lorsque la procédure collective se poursuit après la période d'observation par l'arrêté d'un plan de redressement ultérieurement résilié, suivi d'un redressement et d'une liquidation judiciaires, le jugement de redressement judiciaire, à compter duquel s'écoule le délai de trois mois permettant au bailleur, à son expiration, d'agir pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement déclaratif, est celui ouvrant la procédure collective à l'origine ; qu'en tenant compte, au contraire, du seul jugement de redressement judiciaire prononcé du fait de la résolution du plan de redressement, la cour d'appel a encore violé l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que lorsque, à la suite de la résolution du plan de continuation, le Tribunal ouvre, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, une nouvelle procédure de redressement judiciaire, il n'y a pas lieu de distinguer entre les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la première procédure, et ceux dont la créance est née entre le jugement arrêtant le plan et le jugement prononçant sa résolution ; qu'après avoir relevé que le commandement de payer avait été délivré avant la résolution du plan de redressement, et qu'à la date du jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en vertu de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du 26 juin 1991 avait suspendu l'action tendant à la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers échus avant son prononcé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.