CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 3 février 2011, n° 09/28413
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monin-Hersant
Conseillers :
M. Loos, M. Picque
Avocats :
SCP Grappotte-Benetreau et Pelit-Jumel, Me Dubois, SCP Petit-Lesenechal, Me Andrez
LA COUR,
Vu l'appel interjeté par M. Alain V. du jugement du tribunal de commerce d'Evry, rendu le 23 novembre 2009, qui a rejeté sa demande de réhabilitation,
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2010 par l'appelant,
Vu les conclusions déposées le 6 août 2010 par Me Christophe A., intimé ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AXELL INFORMATIQUE,
Entendu le ministère public qui considère qu'il peut être fait droit à la requête,
SUR CE,
Considérant que M. V. a été, du 23 juin 2000 au 3 mars 2001, le président de la société AXELL INFORMATIQUE (prestations de services en informatique), à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement rendu le 8 octobre 2001 sur déclaration de cessation des paiements ; que Me A., le liquidateur de la société, a, le 9 mars 2004, assigné aux fins de sanctions M. V. et le dirigeant au jour du jugement déclaratif ; que le tribunal de commerce d'Evry, par jugement rendu le 27 février 2006, a notamment prononcé à l'encontre de M. V. une mesure d'interdiction d'une durée de dix ans et l'a condamné à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 10 000 euros, le montant du passif déclaré s'étant élevé à 857 430 euros ; que M. V., au visa de l'article L. 653-11 du code de commerce, a demandé au tribunal de le relever de la mesure d'interdiction ; que sa requête a été rejetée par le jugement dont M. V. a interjeté appel ;
Considérant que Me A., dont la mission a pris fin avec le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, sera mis hors de cause comme il le demande ;
Considérant que M. V. s'est acquitté de sa condamnation précitée à supporter l'insuffisance d'actif de la société AXELL INFORMATIQUE ;
Considérant que l'appelant, âgé de 64 ans, qui reconnaît avoir commis une faute en ayant accepté d'être un dirigeant de complaisance, fait valoir qu'il a démontré ses capacités à diriger une entreprise puisqu'il avait occupé des fonctions de direction depuis 1977 et avait été président-directeur général des sociétés V. MEDICAL et VOLLIENS PROMOTION, que ses compétences ont toujours été reconnues et qu'aujourd'hui il ne peut prendre part aux décisions du conseil d'administration de la société GRAFTYS dont il est co-fondateur, au sein de laquelle il occupe aujourd'hui le poste salarié de directeur commercial et financier et qui est une société leader dans le développement, la fabrication et la commercialisation de biomatériaux et biotechnologie dans les pathologies osseuses;
Considérant que la cour estime que les conditions d'un relèvement total sont réunies ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause Me A., intimé ès qualités ;
Infirme le jugement frappé d'appel ;
Relève totalement M. V. de la mesure d'interdiction prononcée à son encontre le 27 février 2006, ce qui emporte réhabilitation ;
Met les entiers dépens à la charge de M. V. et admet la SCP PETIT-LESENECHAL, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.