Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-20.459
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SARL Dumelu sécurité privée, les 13 mai 2013 et 13 septembre 2013, la société Y... S..., désignée en qualité de liquidateur, a assigné M. U..., gérant, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'elle a également demandé le prononcé contre lui d'une mesure de faillite personnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer partie de l'insuffisance d'actif de la société et de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le ministère public, auquel l'affaire a été communiquée, était représenté lors des débats et a fait connaître son avis, sans constater que M. U... aurait reçu communication écrite de cet avis dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement, ni que le ministère public aurait développé à l'audience des observations orales auxquelles M. U... aurait eu la possibilité de répliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le ministère public était représenté à l'audience par un avocat général qui avait fait connaître son avis et demandé la confirmation du jugement entrepris, ce dont il résultait qu'un avis oral avait été donné auquel M. U... pouvait répliquer dans les conditions de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les constatations mentionnées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale d'une durée de sept ans alors, selon le moyen, que les juges du fond ont relevé, pour reprocher à M. U... la tenue incomplète de comptabilité de la société Dumelu sécurité privée, que l'administrateur judiciaire soulignait dans son rapport que M. U... n'a fourni aucune réponse à ses questions sur la comptabilité et son élaboration, et que le liquidateur judiciaire avait reproché à M. U... une comptabilité incomplète ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser l'incomplétude de la comptabilité de la société Dumelu sécurité privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en dépit de demandes répétées de l'administrateur, M. U... ne lui avait pas communiqué de nombreux documents nécessaires à l'analyse patrimoniale et financière de la société ni fourni de réponse à ses questions quant à la comptabilité et son élaboration, la cour d'appel, qui a retenu que la comptabilité était incomplète, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.