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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-27.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Rouen, du 13 oct. 2011

13 octobre 2011

Donne acte à la société Poimboeuf BLMS du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Rouen ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles R. 631-3 et R. 631-24, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Poimboeuf BLMS a été mise en redressement judiciaire le 18 février 2011, les sociétés FHB et Catherine Vincent étant désignées, respectivement, administrateur et mandataire judiciaires ; que par jugement du 6 mai 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société Catherine Vincent désignée liquidateur ; que contestant la régularité de la saisine du tribunal et soutenant que l'effet dévolutif ne pouvait jouer de ce fait, la débitrice a demandé l'annulation du jugement et, subsidiairement, la réouverture des débats ;

Attendu que pour annuler le jugement, rejeter la demande de réouverture des débats et prononcer la liquidation judiciaire, l'arrêt, ayant relevé que l'affaire avait été fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire à l'audience du 15 avril 2011 puis contradictoirement renvoyée à l'audience du 29 avril 2011, retient que le débat s'est donc poursuivi à cette dernière audience, avec pour objet la poursuite ou non de la période d'observation au vu de l'article L. 631-15, I, du code de commerce, non pas sur saisine d'office mais dans le cadre d'un renvoi contradictoire et d'une discussion déjà engagée, et en déduit que les dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce étaient inapplicables en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le tribunal s'était saisi d'office en vue de convertir le redressement en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, de sorte que, les dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce étant applicables, il n'avait pas été régulièrement saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement rendu le 6 mai 2011 par le tribunal de commerce du Havre et renvoyé l'affaire devant ce tribunal pour la suite de la procédure, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011 RG n° 11/02503, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.