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Décisions

Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-12.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 27 nov. 2014

27 novembre 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 7 février et 3 avril 2013, la société SCPC Invest a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, sur requête du ministère public, le tribunal a prononcé contre M. X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, que la cour d'appel a ramené à 8 ans ;

Attendu que, pour reprocher à M. X... un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, l'arrêt retient que ce dernier ne saurait exciper de sa bonne foi en prétendant qu'il ne savait pas qu'il lui appartenait de mettre à jour les informations légales le concernant quand cette actualisation présente un caractère obligatoire et qu'il ne pouvait ignorer les obligations qui s'imposaient à lui pour avoir été précédemment le gérant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la condamnation à la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de deux fautes, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation totale de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.