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Décisions

Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Baraduc et Duhamel

Douai, du 25 févr. 2010

25 février 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Station de dépannage électrique informatique (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 2004, son ancien gérant, M. X..., a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 60 000 euros et a été prononcée à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant dix ans ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner M. X... à supporter à concurrence de 60 000 euros l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient qu'il peut être légitimement reproché à M. X... d'avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de rigueur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date exacte comme étant celle de la cessation des paiements ni caractériser, à cette date, l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 625-3, L. 625-8, L. 625-4 et L. 624-5, 4° du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... une mesure d'interdiction de gérer pendant dix ans, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait poursuivi une activité déficitaire, retient que cet agissement fonde une mesure de faillite personnelle en application de l'article L. 625-3 ancien du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... était le gérant de la société depuis le 14 mai 2003 ce dont il résultait que, pour retenir à son encontre le grief de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, devait être caractérisée l'existence d'un intérêt personnel, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, par fausse application, et les derniers, par refus d'application ;

Et attendu que la sanction personnelle et la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcées en considération de deux fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.