Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-18.509
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Spinosi
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012), que la société Anthracite (la société) a, le 15 juillet 2009, bénéficié d'une procédure de conciliation ; qu'à la suite de l'échec de celle-ci, elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 2 novembre 2009 et le 15 février 2010, M. X... étant nommé liquidateur ; que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 20 octobre 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2009, alors, selon le moyen :
1°) que la date de cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à l'ouverture d'une procédure de conciliation laquelle suppose que le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements ou à tout le moins ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ; qu'en reportant dès lors la date de cessation des paiements au 1er janvier 2009, soit à une date antérieure à la procédure de conciliation ouverte le 15 juillet 2009, motifs pris de ce qu' « à défaut de toute décision ayant autorité de chose jugée, il n'existe aucun obstacle au report de la date de cessation des paiements avant l'ouverture de la procédure de conciliation », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 611-4, L. 631-1 et L. 631-8 et suivants du code de commerce par ajout d'une condition qui n'y figurait pas ;
2°) que l'état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ne se déduit pas de la seule constatation d'un résultat déficitaire tiré d'une analyse purement comptable de la société ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est pourtant livrée à une analyse purement comptable de l'état financier de la société Anthracite : « Le bilan au 31 décembre 2008 fait apparaître des disponibilités pour un montant de 35 513 euros, des dettes fiscales et sociales pour 124 265 euros et des dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 660 390 euros, avec un résultat d'exploitation déficitaire de 197 348 euros et une perte nette de 213 697 euros (
) Sur la base de ce bilan et alors que certaines créances déclarées étaient exigibles dès juillet 2008 et, en tous cas avant le 1er janvier 2009, (
), il apparaît que la société Anthracite, qui ne disposait que de 35 513 euros en trésorerie (
), était dans l'impossibilité dès le 1er janvier 2009 de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » ; qu'en reportant dès lors la date de cessation des paiements de la société Anthracite au 1er janvier 2009, sur la base de ces seuls éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 611-4, L. 631-1 et L. 631-8 et suivants du code de commerce ;
Mais, attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé que la décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas, en cas d'échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, la cour d'appel, en décidant que l'ouverture de la procédure de conciliation n'empêchait pas le report de la date de cessation des paiements, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 631-8 du code de commerce ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que le bilan de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 fait apparaître des dettes fiscales et sociales pour 124 265 euros, des dettes fournisseurs et comptes rattachées pour 660 390 euros, dont certaines, à concurrence de 222 300 euros, étaient exigibles avant le 1er janvier 2009, tandis que les disponibilités représentent seulement un montant de 35 513 euros ; que l'arrêt relève encore que la société n'a pas bénéficié de moratoires de la part de ses créanciers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que dès le 1er janvier 2009 la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.