Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-12.181
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Capron, SCP Gaschignard
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce ;
Attendu que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sn dst transports a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010, la société Y... Q... étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné certains de ses dirigeants de droit et de fait en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;
Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. N..., l'arrêt retient à l'encontre de celui-ci un détournement de l'actif de la société le 5 octobre 2010 à 8 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à M. N... ayant eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, ils étaient nécessairement postérieurs à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la faillite personnelle de M. N... pour une durée de 10 ans, le condamne à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Y... Q..., en qualité de liquidateur de la société Sn dst transports, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.