Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-10.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les SARL Entreprise Guilmoto et U... énergies, ont été mises en liquidation judiciaire le 6 mars 2013 ; que la société I... F..., désignée liquidateur, a poursuivi M. U..., en qualité de gérant de ces sociétés, en responsabilité pour insuffisance d'actif et a demandé le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ;
Attendu que pour prononcer contre M. U..., qui faisait valoir le peu de temps pendant lequel il avait été gérant et son absence d'expérience préalable, une interdiction de gérer d'une durée de sept années, l'arrêt, après avoir caractérisé les fautes retenues, se borne à énoncer qu'au regard de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences, il y a lieu de le condamner à une mesure d'interdiction de gérer de cette durée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de sept années contre M. U..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.