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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2009, n° 08-87.080

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Colmar, du 3 juil. 2008

3 juillet 2008

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Bernard, 
X... Jean-Bernard,
Y... Béatrice, épouse X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 juillet 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la painte du premier des chefs, notamment, de génocide, réduction à l'esclavage, actes de barbarie, harcèlement, blanchiment, banqueroute, faux, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et d'abus de bien sociaux, et qui a déclaré irrecevables les interventions des deux derniers ; 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, 2°, du code de procédure pénale ;Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire et les articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;

" aux motifs adoptés que, selon l'article 662 du code de procédure pénale, la requête pour cause de suspicion légitime aux fins de renvoi peut être présentée à la Cour de cassation, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties ; qu'en l'état, aucune requête n'a été faite à notre connaissance dans les formes prévues par la loi et le doyen des juges d'instruction de Colmar reste donc saisi des plaintes de Bernard X..., de sa femme et de son fils par voie d'extension ;

" 1° / alors qu'un magistrat visé par une plainte avec constitution de partie civile ne saurait statuer sur cette plainte sans faire naître un doute sur son impartialité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties civiles ont porté plainte avec constitution de partie civile mettant en cause notamment Lydia Z..., doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Colmar ; que ce magistrat a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, dans leur mémoire du 23 janvier 2008, les parties civiles ont soutenu que l'ordonnance de refus d'informer était nulle parce que rendue par un magistrat qui n'était pas objectivement impartial ; qu'en confirmant cette ordonnance sans répondre à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2° / alors qu'en toute hypothèse, à supposer même qu'elle ait adopté les motifs de l'ordonnance considérant que le grief pris du manque d'impartialité du juge ne pouvait être invoqué faute de dépôt d'une requête en suspicion légitime devant la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; 

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à son mémoire excipant de la nullité de l'ordonnance de refus d'informer et d'irrecevabilité de constitution de partie civile, en raison du défaut d'impartialité du juge instruction, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que les griefs sont allégués, à l'encontre de " tous magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel de Colmar, instruction comprise " et qu'ils ne pouvaient, dès lors, en l'absence d'articulation de faits précis, s'analyser en une mise en cause personnelle du magistrat instructeur, de nature à faire naître un doute justifié sur son impartialité ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 85, 87, 188 à 190, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a constaté que les interventions de Béatrice X... et de Jean-Bernard X... aux côtés de l'auteur de la plainte avec constitution de partie civile étaient irrecevables et a déclaré irrecevables les écrits déposés aux noms de Béatrice X... et de Jean-Bernard X... ;

" aux motifs que le droit d'intervention dans une procédure n'est pas, en droit de la procédure pénale, un droit général ; qu'il est au contraire, strictement règlementé, notamment dans ses conditions d'ouverture ; que, dans le présent cas d'espèce, aucune information préparatoire n'a été ouverte ensuite de la plainte avec constitution de partie civile de Bernard X... du 31 mai 2005 et des demandes d'extension dont cette plainte avec constitution de partie civile a été l'objet ; que, dès lors, les constitutions de partie civile par voie d'intervention de Béatrice X... et de Jean-Bernard X..., faites sur le fondement de l'article 87 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de ce genre de constitutions mais seulement « au cours de l'instruction » sont irrecevables ; que les conclusions déposées aux noms des intéressés devant la cour le sont, par conséquent, tout autant ;

" 1° / alors que la constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable jusqu'à la clôture des débats, devant la chambre de l'instruction statuant comme juridiction du second degré lorsque la plainte vise les mêmes faits que ceux de la poursuite initiale ; qu'en déclarant les constitutions de partie civile de Jean-Bernard X... et de Béatrice X... irrecevables au seul motif qu'elle statuait sur appel d'une ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2° / alors que l'autorité de chose jugée qui s'attache, en vertu de l'article 6 du code de procédure pénale, à la décision de refus d'informer devenue irrévocable, a pour effet d'éteindre l'action publique et s'oppose aux poursuites sur une nouvelle plainte visant les mêmes faits et les mêmes personnes ; qu'en déclarant les constitutions de partie civile incidentes de Béatrice X... et Jean-Bernard X... irrecevables et en écartant par voie de conséquence leurs conclusions au motif qu'aucune information n'avait été ouverte, privant ainsi les plaignants de la possibilité de contester la décision de refus d'informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; 

Attendu que la chambre de l'instruction a, à bon droit, déclaré irrecevables les interventions de Jean-Bernard X... et de Béatrice X..., dès lors qu'aucune information n'avait été ouverte ensuite de la plainte de Bernard X... ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

" aux motifs qu'il sera rajouté qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure pénale, issues de la loi du 5 mars 2007, toutes les « demandes d'extension » formées devant le doyen des juges d'instruction de Colmar postérieurement au 1er juillet 2007 (les demandes d'extension n° 11 à n° 18 et les demandes d'extension n° 19 à n° 22) sont irrecevables pour ne pas avoir été précédées de plaintes déposées devant le procureur de la République du tribunal de grande instance ou devant un service de police ou de gendarmerie » ; alors qu'aux termes de l'article 80, alinéa 4, du code de procédure pénale, la plainte additionnelle de la partie civile dénonçant des faits nouveaux est transmise par le juge d'instruction au procureur de la République afin qu'il prenne des réquisitions sur ces faits ; qu'en déclarant irrecevables les « demandes d'extension » de l'information formées devant le doyen des juges d'instruction postérieurement au 1er juillet 2007, pour ne pas avoir été précédées de plaintes déposées devant le procureur de la République du tribunal de grande instance ou devant un service de police ou de gendarmerie, conformément à l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'à la constitution de partie civile initiale et que l'ensemble des plaintes additionnelles déposées par Bernard X... avaient été transmises au procureur de la République, lequel a rendu, le 11 septembre 2007, un réquisitoire de non informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ; " aux motifs que, sur le second point, le premier juge a, à juste titre, décidé, s'agissant de la procédure Parinetti, que les faits de banqueroute ne pouvaient légalement comporter une poursuite pour des causes affectant l'action publique, celle-ci étant en l'espèce prescrite dès avant la mise en marche de l'enquête diligentée en suite de la plainte de Bernard X... en 2000 ; qu'il sera fait observer que ce n'est effectivement pas à l'issue (avec 2003) de cette enquête que les infractions de banqueroute sont apparues dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, mais à la date de la liquidation judiciaire ; qu'à cette date, tous les éléments comptables nécessaires étaient connus et notamment ceux permettant de caractériser la banqueroute par emploi de moyens ruineux et la complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; que, de même, le doyen des juges d'instruction de Colmar a parfaitement considéré que, d'évidence, manquait en fait, en l'absence de tout groupe de victimes constitué, l'un des éléments constitutifs des crimes de génocide et de « réduction en esclavage » invoqués par Bernard X... ; qu'il est, d'ailleurs, possible de remarquer qu'il en va de même pour chacune des sortes d'autres infractions dénoncées par le plaignant, et à raison desquelles ses plaintes seraient recevables, et qui se rapporteraient à des faits qui pourraient légalement comporter une poursuite ; qu'en l'espèce, Bernard X..., qui n'articule jamais de fait constitutif des infractions qu'il invoque, use, de façon réitérée et non juridique, d'une technique consistant à prétendre conférer à des faits une qualifications légale, mais ceci, par simple emprunt, fondé sur de vagues impressions, et par emploi grossier, sans le moindre début de commencement de rigueur, de notions, ou de concepts, figurant, certes, dans le code pénal, mais pris dans leur sens populaire ; que, s'il est question, par exemple, de harcèlement, il n'est pas d'exposé quant à la moindre réalité d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Bernard X... ; qu'il est également question d'actes de barbarie ; qu'il n'est cependant pas offert de description d'actes qui auraient été commis et qui présenteraient les caractères spécifiques d'actes de barbarie ; que, s'il est question de provocation au suicide, il n'est pas fait la moindre allusion à une tentative par Bernard X... de se suicider, alors que, sans une tentative de suicide ayant suivi l'éventuelle provocation répréhensible, il n'y a pas de délit ; qu'il est encore question d'entrave à l'exercice de la justice ; qu'il est cependant omis de dire que Me A... n'était ni membre d'une formation juridictionnelle, ni arbitre, ni interprète, ni expert, ni avocat ; que, s'il est question de blanchiment, il n'est aucune relation de circonstances de faits de nature à permettre de savoir où il faudrait chercher qui-et comment-aurait facilité la justification mensongère à l'origine de biens de quel auteur d'infraction ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; que, d'ailleurs, il est parlé aussi de blanchiment aggravé ; que symptomatiquement, il n'est pas indiqué à quelle circonstance aggravante il faudrait s'attacher ; que, de même, s'il est question de faux en écritures publiques, d'usage de faux en écritures publiques, et même de recel de faux en écritures publiques, il n'est pas donné à appréhender de quelles écritures il s'agirait ; qu'ailleurs Bernard X... glisse le groupe de mots « abus de confiance » dans son listing d'infractions ; qu'il l'emploiera, cependant, de la façon suivante, à propos du comportement de Me Fernand B..., décrit comme « avocat de toujours des époux X..., et avocat de la Caisse d'épargne dans un procès pendant devant la cour d'appel de Colmar, alors que l'enquête préliminaire a mis en exergue le rôle crapuleux de la Caisse d'épargne dans l'affaire de la liquidation judiciaire de la SA Parinetti ; il s'agit, selon le soussigné, d'abus de confiance caractérisés, voire de corruption, aux fonds d'escroqueries aux jugements de leurs clients ; que l'on pourra relever que toutes les formes possibles et imaginables de corruption ont été invoquées par Bernard X... ; que sont toutefois hautement significatifs du style de la démarche du plaignant de ces chefs, non seulement le fait que celui-ci ne propose aucune description précise et circonstanciée de ce à quoi pourrait correspondre telle forme de corruption précisément prévue et réprimée par les articles du code pénal cités par lui, mais surtout le fait qu'il emploie pour prétendre fonder ses plaintes et donner à croire qu'il y a matière à informer, des formules du genre « tout laisse à penser que … » ou « j'en suis arrivé à la conclusion que, nécessairement … » ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime ne pas pouvoir être raisonnablement en état de décider qu'un juge d'instruction devrait être obligé d'informer sur des plaintes semblables à celles successivement déposées par Bernard X... depuis celle de mai 2005, compte tenu des termes choisis par celui-ci pour formuler ses suspicieuses plaintes et compte tenu du genre de pièces versées à foison par l'intéressé, toutes sources de son mécontentement et de son ire, mais incapable de constituer, voire même simplement de receler des indices de ce qu'il y aurait matière à chercher à faire se manifester la vérité et à partir desquels des investigations pourraient utilement être entreprises ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ; 

" 1° / alors que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut refuser d'informer au motif qu'une plainte, rédigée par un profane du droit, ne l'a pas été de façon suffisamment claire ou que les faits articulés ne sont pas suffisamment expliqués pour recevoir une qualification pénale ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, la chambre de l'instruction a affirmé que, pour chacune des infractions dénoncées, Bernard X..., qui n'articule jamais de fait constitutif des infractions, invoque et use, de façon réitérée et non juridique, d'une technique consistant à prétendre conférer à des faits une qualification légale, mais ceci, par simple emprunt, fondé sur de vagues impressions, et par emploi grossier, sans le moindre début de commencement de rigueur, de notions, ou de concepts, figurant, certes, dans le code pénal, mais pris dans leur sens populaire ; qu'en se prononçant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans effectuer le moindre acte d'information et en omettant d'examiner les faits sous toutes les qualifications pénales possibles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2° / alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire et le seul examen abstrait d'une plainte ne peut justifier une décision de refus d'informer ; que les parties civiles rappelaient, dans leurs mémoires, qu'elles avaient dénoncé, dans leurs plaintes, les agissements de la Caisse d'épargne en affirmant que celle-ci avait apporté son concours à la société Parinetti alors qu'elle était déjà en état de cessation des paiements et que les actes de caution n'avaient été consentis qu'en raison de manoeuvres de cette banque qui leur avait fait croire qu'elle continuerait à financer la société Parinetti malgré les difficultés financières de celle-ci, qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer au motif que Bernard X... avait dénoncé le comportement de la Caisse d'épargne dans l'affaire de la liquidation judiciaire de la SA Parinetti, mis en exergue par l'enquête préliminaire sous les qualifications erronées d'abus de confiance, de corruption et d'escroquerie au jugement, sans rechercher, par une information préalable, si les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas susceptibles de révéler une infraction et notamment celle de recel de banqueroute ou d'escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;

" 3° / alors que le seul examen abstrait d'une plainte ne peut justifier une décision de refus d'informer ; que les parties civiles faisaient notamment valoir, dans leurs mémoires, qu'elles avaient dénoncé un abus de confiance des dirigeants des SCI les Jardins et SCI du Port qui avaient détourné les droits de ces sociétés au profit de sociétés repreneuses dont les associés et organes de direction étaient restés les mêmes ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sans rechercher, par une information préalable, si les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas susceptibles de révéler une infraction et notamment si les dirigeants de la SCI les Jardins et de la SCI du Port n'avaient pas détourné, à leurs préjudices, les fonds de ces sociétés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;

" 4° / alors qu'une décision de non informer ne peut se fonder sur des constatations de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ; que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction a énoncé que, pour fonder leurs plaintes, les parties civiles emploient des formules du genre « tout laisse à penser que … » ou « j'en suis arrivé à la conclusion que, nécessairement … » ; qu'en affirmant ainsi, sans les avoir vérifiés par une information préalable, que les faits dénoncés par les parties civiles ne reposaient sur aucun élément probant alors qu'il appartenait à l'information de rechercher de tels éléments, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisés ;

" 5° / alors qu'un juge d'instruction ne peut se fonder sur les résultats d'une enquête préliminaire, pour, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire ; que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction au motif notamment que la plainte s'appuie pour une bonne part sur l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte déposée le 6 mai 2000 par Bernard X... contre la société Parinetti et que, sans avoir à entrer dans le détail de cette enquête, l'administrateur judiciaire avait précisé qu'il y avait sans doute poursuite d'une exploitation déficitaire à partir de 1991 mais que la prescription était acquise ; qu'en se fondant sur les résultats de l'enquête préliminaire, diligentée ensuite de la plainte de Bernard X... déposée le 6 mai 2000, sans accomplir le moindre acte d'information propre à l'affaire en cause et de nature à vérifier la réalité des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ; 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par Bernard X..., la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, s'agissant de ceux qualifiés de banqueroute, que l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte et, s'agissant des autres faits, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que les moyens, le troisième inopérant, la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de refus d'informer, y compris en ce qu'elle statuait sur les plaintes additionnelles de Bernard X..., ne sauraient être admis ; 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.