Cass. com., 21 mars 2006, n° 02-11.464
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Menuiserie de Villeneuve (la société), dont Mme X... était la gérante, le tribunal, saisi sur requête de la SCP Dargent-Morange, liquidateur judiciaire de la société, a, par jugement du 6 avril 2000, reporté au 30 juin 1997 la date de cessation des paiements de la société ; que la société, représentée par Mme X..., désignée en qualité de liquidateur amiable par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 18 octobre 2000, ayant relevé appel de cette décision, a invoqué une exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré en la personne de sa gérante ; que par arrêt du 15 mai 2001, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable, a rejeté l'exception de nullité et a ordonné la réouverture des débats ; que la société a alors invoqué une "seconde exception de nullité" tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal ; que, par arrêt du 6 novembre 2001, la cour d'appel qui a déclaré irrecevable cette "exception de nullité", a reporté la date de cessation des paiements au 22 septembre 1997 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur judiciaire invoque l'irrecevabilité du pourvoi formé le 11 février 2002 par la société et son liquidateur amiable, dès lors que par jugement du 21 mars 2002, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a désigné M. Y... "liquidateur ad hoc au sens du droit des sociétés pour toute représentation utile de la société" et qu'en conséquence, le mandat de Mme X... "n'était plus valable" à la date de signification du mémoire en demande, soit le 10 juillet 2002, M. Y... étant seul habilité pour poursuivre l'instance en cassation ;
Mais attendu que le jugement du 21 mars 2002 n'a pas mis fin au mandat du liquidateur amiable régulièrement désigné par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 18 octobre 2000 ;
que le pourvoi est donc recevable ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la société représentée par son liquidateur amiable fait grief à l'arrêt du 15 mai 2001 d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement et d'avoir ordonné la réouverture des débats, et à l'arrêt du 6 novembre 2001, d'avoir statué au fond, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de fond entachant l'acte introductif d'instance délivrée à une personne morale dissoute, privée de sa capacité d'agir en justice à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut être couverte que jusqu'à ce que les premiers juges statuent ; qu'en énonçant qu'une telle irrégularité pouvait néanmoins être couverte en cause d'appel pour écarter l'exception de nullité et enjoindre aux parties de conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la nullité de l'acte introductif de première instance délivré à la société prise en la qualité de sa gérante, encourue en application de l'article 1844-7-7 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est couverte en application de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile dès lors que Mme X... a été régulièrement nommée en qualité de liquidatrice amiable de la société pour la durée de la liquidation par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 18 octobre 2000 et que la cause de nullité invoquée a cessé en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 621-7 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties, la demande en report de la date de cessation des paiements, dont la nature est contentieuse, doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par voie d'assignation ;
Attendu que pour rejeter "l'exception de nullité" tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal et statuer au fond, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, retient que "l'exception de nullité" soulevée par la société est irrecevable en ce qu'elle a été soulevée postérieurement à la première exception soulevée par celle-ci et sur laquelle la cour d'appel a statué par arrêt du 15 mai 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 mai 2001 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.