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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 avril 2021, n° 19/03680

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Premium Energy Federation Habitat Ecologique (SAS)

Défendeur :

Cofidis (SA), Franfinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Alzeari

Conseillers :

M. Magnon, M. Darracq

Avocats :

Selarl Lexavoue, Selarl Aqui'lex

TI Pau, du 8 nov. 2019

8 novembre 2019

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant bon de commande n° 004112 signé le 2 novembre 2016, Mathieu H. a chargé la SAS PREMIUM ENERGY, dont l'enseigne commerciale est FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, de l'installation d'une centrale photovoltaïque de 3.600 watts comprenant 12 panneaux de marque SOLUXTEC d'une puissance unitaire de 300 watts, ainsi que d'une pompe à chaleur de marque DAIKIN, pour un prix total de 29 900 euros TTC. Le prix des travaux était financé en totalité au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour par Matthieu H. et Julie H. auprès de la SA COFIDIS, sous la marque SOFEMO..

Une attestation de livraison et d'installation avec demande de déblocage du financement a été signée par Matthieu H. le 22 novembre 2016.

Suivant bon de commande n°004030 signé le 25 novembre 2016, Matthieu H. a chargé la SAS PREMIUM ENERGY de l'installation d'une centrale photovoltaïque de 4 000 watts comprenant 14 panneaux SOLUXTEC d'une puissance unitaire de 300 watts pour un prix total de 27 900 euros TTC, destinée à équiper un abri voiture. Le prix des travaux était financé en totalité au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour par Matthieu H. et Julie H. auprès de la SA FRANFINANCE.

Matthieu H. a signé une « attestation de livraison - demande de financement » le 29 décembre 2016.

Sollicitant la nullité et, à défaut, la résolution des contrats de ventes et des crédits affectés, Matthieu H. et Julie H. née B. ont fait assigner la SAS PREMIUM ENERGY, la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE devant le tribunal d'instance de Pau par actes d'huissier en date des 28 mai, 18 et 7 juin 2018.

Ils ont sollicité l'annulation des contrats principaux aux motifs qu'ils ne respectent pas les dispositions des articles L111-1, L111-2, L111-5, L111-8, L211-2, L 211-3, L211-5, L221-7 à L221-9, L221-29, L222-5,L222-18 et L242-1 du code de la consommation, certaines des mentions prévues par ces textes font défaut ou sont incomplètes notamment:

- l'identité du démarcheur agissant pour le compte du professionnel n'est pas précise dès lors que seul son nom ou son prénom (la mention étant indéchiffrable) est indiqué,

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment s'agissant des résultats attendus de l'utilisation,

- le prix du bien ou du service alors qu'aucun prix distinct pour chacun des biens offerts et services proposés n'est reporté sur les bons de commande, qu'il soit à l'unité hors taxe ou taxe sur la valeur ajoutée comprise ; seul le prix total de la commande est mentionné sans aucun détail du prix unitaire de chacun des biens et services vendus ;

- alors que le vendeur s'est engagé à effectuer plusieurs démarches administratives, seul un délai de livraison est indiqué et non un calendrier prévisionnel d'exécution de chacune des obligations mises à la charge du vendeur,

-aucune information relative aux modalités de mise en œuvre des garanties légales de conformité, de délivrance ou encore des vices cachés n'est mentionnée,

- concernant la garantie décennale les coordonnées de |'assureur ainsi que la couverture géographique de sa garantie ne sont pas mentionnées en méconnaissance de l'article 22-2 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 qui impose, depuis le 20 juin 2014 de donner ces informations,

- les bons de commande mentionnent un délai de rétractation de quatorze jours courants « à compter du jour de la commande », alors que l'article L221-2 2° fait courir ce délai de quatorze jours « à compter de la réception du bien par le consommateur. »

- le formulaire type de rétractation figurant en annexe de l'article R221-1 n'est pas respecté,

- les mentions d'information sur la prise en charge des frais de renvoi par le consommateur en cas de rétractation,

- la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci,

- la loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

La SAS PREMIUM ENERGY a soutenu que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation de sorte que la demande en nullité de ce contrat doit être rejetée.

Les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE concluent également à l'absence de nullité des contrats principaux.

Tant la SAS PREMIUM ENERGY que la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE ont soutenu que les nullités alléguées sont relatives et peuvent être couvertes par les conditions d'exécution des contrats ce qui doit être jugé par le tribunal en l'espèce dans la mesure où les époux H. ont manifesté leur volonté de confirmer les contrats principaux.

Les parties défenderesses ensemble ont fait valoir que les demandeurs étaient informés des prétendues irrégularités qu'ils invoquent par la reproduction des dispositions protectrices du code de la consommation et qu'ils ont déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente, et qu'ils ont entendu réparé les prétendus vices de forme affectant les contrats de ventes en renonçant à exercer leur droit de rétractation, en acceptant la livraison des marchandises et leur installation, en signant l'attestation de livraison valant déblocage des fonds, et en commençant à payer les mensualités des emprunts.

Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal d'instance de Pau a :

Déclaré nuls les contrats de vente (bons de commande n°004112 et n°004030) passés entre la SAS PREMIUM ENERGY et Matthieu H. les 2 et 25 novembre 2016 ;

Déclaré nul le contrat de crédit accessoire conclu entre Matthieu H. et Julie H. d'une part, la SA COFIDIS d'autre part le 2 novembre 2016 ;

Déclaré nul le contrat de crédit accessoire conclu entre Matthieu H. et Julie H. d'une part, la SA FRANFINANCE d'autre part le 25 novembre 2016 ;

Ordonné à la SAS PREMIUM ENERGY, après avoir convenu d'un rendez-vous avec Matthieu H., de venir à ses frais effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des équipements et des éléments liés aux centrales photovoltaïques et à la pompe à chaleur et de remettre le toit et les éléments en contact avec le matériel dans l'état initial et ce, dans le délai de quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d'en rapporter la preuve ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Dit que si la SAS PREMIUM ENERGY n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 91eme jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété des centrales photovoltaïques et de la pompe à chaleur qui serait alors transférée à monsieur et madame H., libres d'en disposer ;

Condamné solidairement Matthieu H. et Julie H. à restituer à la SA COFIDIS la somme de 29 900 euros ;

Condamné Matthieu H. et Julie H. à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 27 900 euros ;

Condamné la SAS PREMIUM ENERGY à relever et garantir Matthieu H. et Julie H. de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

Débouté Matthieu H. et Julie H. de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros ;

Condamné la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE à rembourser à Matthieu H. et Julie H. les mensualités perçues au titre des contrats de crédits affectés annulés ;

Enjoint à la SA COFIDIS et à la SA FRANFINANCE de demander à la Banque de France la radiation de monsieur et madame H. du FICP sous astreinte provisoire pendant trois mois de 30 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

Débouté la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE de leurs demandes tendant à voir la SAS PREMIUM ENERGY condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamné la SAS PREMIUM ENERGY à payer à Matthieu H. et Julie H. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Rejeté les prétentions contraires ou plus amples des parties ;

Fait masse des dépens et condamné la SAS PREMIUM ENERGY à en payer la moitié, la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE à en payer chacune un quart.

Par déclaration en date du 22 novembre 2019, la SAS PREMIUM ENERGY FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021. L'affaire a été fixée au 8 mars 2021.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2020 par la SAS PREMIUM ENERGY FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE qui demande à la Cour de :

Vu les articles L.111-1, L.111-2, L.111-5, L.111-8, L.211-2, L.211-3, L.221-5, L.221-7 à L.221-9, L.221- 29, L.222-5, L.22-18, L.242-1, L.211-1, L.131-1, L.242-10, L.242-13, L.242-5 et suivants du Code de la consommation,

Vu l'article 1182 du Code civil,

Vu les articles 1224 et suivants, 1303-1 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1603 du Code civil,

Vu l'article L.312-56 du Code de la consommation,

Vu l'ancien article L.442-6 du Code de commerce,

Vu l'article 1171 du Code civil

Vu l'article 1234, alinéa 2 du projet de loi du 13 mars 2017

Vu l'ensemble des éléments versés au débat,

Il est demandé à la Cour d'appel de Pau de :

Déclarer la Société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

Infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Pau ;

Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à l'encontre de la concluante par Monsieur et Madame H. ;

Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à l'encontre de la concluante par la société COFIDIS ;

Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à l'encontre de la concluante par la société FRANFINANCE ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur la demande de nullité des contrats conclus les 2 et 25 novembre 2016 entre les époux H. et la Société PREMIUM ENERGY aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation,

- Juger que les dispositions prescrites par les dispositions du Code de la consommation ont été respectées par la Société PREMIUM ENERGY et que les documents contractuels soumis à Monsieur et Madame H. sont conformes à ces dispositions ;

- Juger qu'en signant les bons de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur et Madame H. ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits ;

- Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société PREMIUM ENERGY au bénéfice Monsieur et Madame H., qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des Banques, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;

- Juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, Monsieur et Madame H. ont manifesté leur volonté de confirmer les bons de commande prétendument nuls ;

En conséquence,

- Débouter Monsieur et Madame H. de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus avec la société PREMIUM ENERGY au motif de manquements aux dispositions du Code de la consommation,

A titre subsidiaire,

Sur la demande de résolution judiciaire des contrats conclus les 2 et 25 novembre 2016 entre les époux H. et la Société PREMIUM ENERGY :

- Juger que Monsieur et Madame H. succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante imputable à la Société PREMIUM ENERGY ;

- Juger que la Société PREMIUM ENERGY a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s'était engagée aux termes du contrat conclu le 2 novembre 2016 avec Monsieur et Madame H. ;

- Juger que la Société PREMIUM ENERGY a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s'était engagée aux termes du contrat conclu le 25 novembre 2016 avec Monsieur et Madame H. ;

En conséquence,

- Débouter Monsieur et Madame H. de leur demande tendant à faire prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus avec la Société PREMIUM ENERGY ;

A titre très subsidiaire,

Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque COFIDIS à l'encontre de la société PREMIUM ENERGY

- Juger que la Société PREMIUM ENERGY n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat principal ;

- Juger que la Société COFIDIS a commis des fautes dans la vérification des bons de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

- Réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société COFIDIS en raison de son caractère manifestement abusif ;

- Juger que la Société PREMIUM ENERGY n'est pas tenue de restituer à la Société COFIDIS BANQUE les fonds empruntés par les époux H. augmenté des intérêts ;

- Juger que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de restituer à la société COFIDIS les fonds perçus ;

- Juger que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir la Société COFIDIS ;

En conséquence,

- Débouter la Banque COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Société PREMIUM ENERGY ;

Sur les demandes indemnitaires formulées par la Banque FRANFINANCE à l'encontre de la société PREMIUM ENERGY :

- Juger que la Société PREMIUM ENERGY n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat principal ;

- Juger que la Société FRANFINANCE a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;

- Juger que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de verser à la Société FRANFINANCE le montant du capital emprunté par les époux H. ;

- Juger que la Société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de verser à la Société FRANFINANCE le montant des intérêts perdus à titre de dommages et intérêts ;

- Juger que la société PREMIUM ENERGY ne sera pas tenue de garantir la société FRANFINANCE ;

En conséquence,

- Débouter la Banque FRANFINANCE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Société PREMIUM ENERGY ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur et Madame H. à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers ;

- Condamner solidairement Monsieur et Madame H. à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Condamner in solidum Monsieur et Madame H. aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 8 février 2021 par les époux H., qui demandent à la Cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les bons de commande et les crédits affectés, sauf à ordonner à titre subsidiaire leur résolution.

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux H. à restituer à la SA COFIDIS la somme de 29 900,00 euros et à la SA FRANFINANCE la somme de 27 900,00 euros.

Ordonner à la SAS PREMIUM ENERGY, redevenue propriétaire du matériel, d'effectuer à ses frais la remise à l'état antérieur du domicile de Monsieur Matthieu H..

Condamner la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE à restituer aux époux H. l'intégralité des sommes perçues au titre des crédits affectés.

Dire que la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE sont privées de leurs créances de restitution à l'encontre des époux H. en raison des fautes commises dans la délivrance des fonds à la SAS PREMIUM ENERGY.

Dire que la SAS PREMIUM ENERGY, tenue à la restitution du prix de vente à l'égard de Monsieur Matthieu H., garantira les époux H. de toute condamnation et, ainsi,

Condamner la SAS PREMIUM ENERGY à restituer directement à la SA COFIDIS et à la SA FRANFINANCE les sommes respectives de 29 900,00 euros et de 27 900,00 euros ou, à défaut,

Condamner la SAS PREMIUM ENERGY à payer ces sommes aux époux H..

Enjoindre à la SA COFIDIS et à la SA FRANFINANCE de demander à la Banque de France la radiation de chacun des époux H. du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.

Débouter la SAS PREMIUM ENERGY, la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE de l'intégralité de leurs demandes portées à l'encontre des époux H..

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS PREMIUM ENERGY, la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE à rembourser aux époux H. les frais irrépétibles et dépens par eux engagés en première instance.

Condamner in solidum la SAS PREMIUM ENERGY, la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE à payer aux époux H. la somme supplémentaire de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Condamner in solidum la SAS PREMIUM ENERGY, la SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître François D., avocat.

Mettre à la charge de la SAS PREMIUM ENERGY, de la SA COFIDIS et de la SA FRANFINANCE l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

Vu les conclusions notifiées le 10 août 2020, par la SA COFIDIS qui demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Voir dire et juger la SA PREMIUM ENERGY mal fondée en ses demandes dirigées contre la SA COFIDIS et l'en débouter,

Voir dire et juger Monsieur Matthieu H. et Madame Julie H. née B. irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,

Condamner solidairement Matthieu H. et Julie H. née B. à payer à la SA COFIDIS la somme de 34 318,37€ au taux contractuel de 5,80% l'an, à compter du 22 août 2018,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité ou prononçait la résolution judiciaire des conventions :

Condamner solidairement Monsieur Matthieu H. et Madame Julie H. née B. à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 29 900 € au taux légal en confirmant ainsi le jugement sur le montant de la condamnation,

A titre plus subsidiaire, si la Cour dispensait les emprunteurs de rembourser quoi que soit à la SA COFIDIS,

Condamner la société PREMIUM ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 41 306,40 € au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société PREMIUM ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 900 € au taux légal,

En tout état de cause :

Condamner la société PREMIUM ENERGY à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur Matthieu H. et Madame Julie H. née B. à quelque titre que ce soit,

Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.

Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2020 par la société FRANFINANCE qui demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Pau en date du 8/11/2019

Vu l'article 564 du code de procédure civile

Vu les articles 1353 et 1182 du Code Civil,

Vu l'article L312-56 du Code de la consommation,

Vu les pièces versées au débat

Vu les faits d'espèce et la jurisprudence en la matière,

A titre principal, Infirmer le jugement déféré

Débouter Monsieur et Madame H. de leur demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat principal (bon de commande n°004030) et, subséquemment, de leur demande de nullité ou à défaut de résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A FRANFINANCE, ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes ;

Rejeter toutes demandes dirigées contre la Société FRANFINANCE ;

A titre subsidiaire et Si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement faisant droit à la demande de nullité ou à défaut de résolution du contrat d'installation de panneaux photovoltaïques de Monsieur et Madame H., et à celle de nullité ou à défaut de résolution du contrat de crédit ;

Condamner Monsieur et Madame H. à rembourser à FRANFINANCE le capital libéré, déduction faite des sommes déjà versées, soit la somme totale de 26 263,32 euros ;

Débouter Monsieur et Madame H. de leur demande de condamnation de FRANFINANCE à leur rembourser les échéances déjà versées à l'organisme de crédit ;

Condamner la SAS PREMIUM ENERGY à garantir Monsieur et Madame H. au titre de la restitution à FRANFINANCE du capital libéré ;

Débouter les consorts H. de leur appel incident en leur demande tendant à priver FRANFINANCE de son droit à restitution du capital versé, au regard de son caractère nouveau.

Dans l'hypothèse où FRANFINANCE serait privée de son droit à restitution par les emprunteurs, voir condamner la SAS PREMIUM ENERGY à payer à FRANFINANCE la somme de 27 900 euros outre les intérêts perdus à titre de dommages-intérêts.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux H. de leur demande de dommages-intérêts.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux H. à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 27 900 € et au besoin, condamné la Société PREMIUM ENERGY à garantir et relever indemne les époux H. de cette restitution et y ajoutant, outre les intérêts perdus à titre de dommages-intérêts.

Condamner la Société PREMIUM ENERGY à garantir et relever indemne la Société FRANFINANCE au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Débouter les époux H. et la Société PREMIUM ENERGY de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la SA FRANFINANCE.

Condamner la partie succombante à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel.

MOTIVATION :

Sur la demande de nullité des contrats de vente conclus les 2 et 25 novembre 2016 entre les époux H. et la Société PREMIUM ENERGY :

Pour obtenir l'infirmation du jugement, la société PREMIUM ENERGY fait valoir que :

- les documents contractuels soumis aux époux H. sont conformes aux dispositions du code de la consommation ;

- en signant les bons de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses) les époux H. ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits ;

- en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, en acceptant sans réserve des travaux effectués par la société PREMIUM ENERGY, en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des banques, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer les bons de commande prétendument nuls ;

La SA COFIDIS et la SA FRANFINANCE soutiennent respectivement que le bon de commande pour lequel chacune a consenti un financement n'est affecté d'aucune cause de nullité, que les époux H. ajoutent aux textes qui régissent les mentions devant figurer dans un contrat de vente à distance et qu'en outre, en acceptant la livraison et en réitérant leur consentement à l'exécution des contrats, en connaissance des irrégularités éventuelles affectant le bon de commande, ils ont couvert ces nullités.

Les époux H. contestent cette analyse, aux motifs notamment que les bons de commande sont nuls pour ne pas faire figurer, de manière claire et compréhensible, les informations prescrites à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation en matière de contrat conclu hors établissement, à savoir :

- l'identité du professionnel : la forme juridique de la société (SAS) et sa dénomination sociale n'étant pas mentionnées ;

- l'identité du démarcheur agissant pour le compte du professionnel n'est pas précisée lisiblement

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses, notamment en ce qui concerne les variations de productivité de l'installation photovoltaïque, font défaut ; ils considèrent ainsi qu'ils n'ont pas été mis en mesure d'évaluer la capacité de production du matériel en kilowattheure comparativement au prix de vente de l'unité à la régie d'électricité ;

- le prix du bien ou du service est global, sans indication du prix unitaire de chaque bien ou service proposé ;

- la date de livraison ou le délai d'exécution de la prestation est indicatif et en soi abusif selon l'article R. 212-2 7° du code de la consommation ;

- les coordonnées et la couverture géographique de l'assureur de garantie décennale ne sont pas mentionnées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 9° du code de la consommation, de l'article 22-2 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 et du décret 98-247 du 2 avril 1998, alors que les travaux concernent une intervention sur un élément de l'ouvrage ;

- le point de départ du délai de rétractation mentionné sur le formulaire de rétractation est erroné ;

- le formulaire de rétractation n'est pas conforme à l'article R. 221-1 du code de la consommation et aucune mention n'est indiquée concernant le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et le coût de renvoi lorsque celui-ci ne peut être retourné par la poste ;

- le bon de commande ne comporte aucune mention sur la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et sur les modalités d'accès à celle-ci ;

- ni indication sur la loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

Pour toutes ces raisons, les époux H. considèrent que les bons de commande doivent être annulés sans qu'ils aient à justifier d'un quelconque grief.

Enfin, ils indiquent que la confirmation des nullités relatives, en application de l'article 1338 du code civil, devenu l'article 1182 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, suppose la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, ce qu'ils réfutent.

S'agissant de deux contrats distincts il convient d'examiner successivement chaque bon de commande.

- Le bon de commande N°004112 du 2 novembre 2016 vise les prestations suivantes :

« installation solaire photovoltaïque de 3600 Watt » comprenant « 12 panneaux SOLUXTEC d'une puissance de 300 Watts Onduleur EATON ' Onduleur EFFEKTA - Onduleur SOLAREDGE - 6 Abergements latéraux - 2 Abergements gauche/droite - 3 Abergements centraux - 4 Abergements de jonction - 20 mètres de WAKAFLEX - 6 mètres de mousse expansive - 50 m d'écran sous toiture - 150 m de câbles mm2 - 15 connecteurs mâles/femelle - 5 clips de sécurité - Boitier AC/DC' » avec revente totale ; obtention du contrat de rachat EDF garanti 20 ans, les démarches administratives (Mairie, Consuel, ERDF) ; le raccordement au réseau ERDF est pris en charge par FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE à concurrence de 1 200 euros. Le passage de câbles entre le compteur et l'onduleur étant inclus. »

Des précisions sont données dans un encadré écrit plus petit sur les caractéristiques techniques des panneaux SOLUXTEC et du boitier AC/DC.

La commande porte également sur une pompe à chaleur AIR/AIR de marque DAIKIN, comprenant 2 unités intérieures et un compresseur, dont les caractéristiques techniques figurent également dans un encadré.

Au regard des précisions techniques figurant sur ce bon de commande, la cour considère que les caractéristiques essentielles du bien ou du service sont suffisamment décrites, alors que la productivité ou la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque, au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, ce qui ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats.

Le bon de commande mentionne un prix TTC dû « forfait pose et fournitures » de 29 900 euros.

Les cases relatives au prix HT et TTC du forfait installation, du matériel, du prix total 'forfait pose et fournitures HT, du taux de TVA, du montant de la TVA ne sont pas remplies sur l'exemplaire en possession des époux H., mais complétées sur celui produit par la SAS PREMIUM ENERGY, ce qui indique que ces mentions ont été apposées par la suite.

Les modalités du financement sont précisées quant à l'organisme prêteur, son montant, son taux annuel effectif global, le nombre d'échéances et le montant de chaque échéance.

Contrairement à ce que soutiennent les époux H. aucune disposition réglementaire n'impose au vendeur de faire figurer le prix unitaire de chacun des éléments composant l'installation vendue, le prix stipulé étant ici forfaitaire.

Il ne ressort pas non plus des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, applicables au cas d'espèce, que le contrat conclu hors établissement, dans le cadre d'un démarchage, doive faire figurer le nom et le prénom du démarcheur, à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation.

L'identité du vendeur est suffisamment précise et répond aux exigences des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation, son nom commercial, son adresse géographique, ses coordonnées téléphoniques et adresse courriel étant portés à la connaissance du client.

Contrairement à ce que soutiennent les époux H., les dispositions des articles R. 111-2 9° du code de la consommation, de l'article 22-2 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 et du décret 98-247 du 2 avril 1998, n'imposent pas de faire figurer les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du contrat d'assurance de garantie décennale sur le bon de commande à peine de nullité de ce dernier.

L'information relative aux garanties légales de conformité et des vices cachés, telle que prévue par les articles L. 111-1 et R .111-1 du code de la consommation, figure bien sur le bon de commande, dans les conditions générales de vente.

S'agissant de la loi applicable et de la juridiction compétente en cas de litige, il ne ressort pas des dispositions des articles L. 221-5, L. 21-9 et R. 221-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, que ces mentions doivent figurer sur le bon de commande.

En revanche, la clause relative au délai de livraison, à la date de livraison ou au délai d'exécution de la prestation est imprécise et incompréhensible au regard de la complexité de l'opération.

En effet, selon l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au bon de commande litigieux, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, celui-ci doit indiquer la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Ce texte dispose également que les informations communiquées au consommateur doivent l'être de manière lisible et compréhensible.

En l'espèce, le bon de commande comporte une rubrique « forfait pose et fourniture » ainsi rédigée :

« Pose et installation de l'intégralité des systèmes sélectionnés par ce présent bon de commande. Mise en service 600 euros

Attestation de responsabilité civile DEC-ELI-OO 1862-02. Délai de livraison maximum : 4 mois. »

Cet amalgame de plusieurs informations crée une confusion qui ne permet pas à l'acheteur de savoir si le délai maximum de quatre mois s'applique uniquement à la livraison du matériel, à sa pose ou également à la mise en service de l'installation, ce qui implique le raccordement au réseau et l'accomplissement des démarches administratives prises en charge par le vendeur auprès du gestionnaire ERDF, sachant que l'installation photovoltaïque objet de ce premier bon de commande a été mise en service et raccordée au réseau le 4 juillet 2017, soit bien au-delà du délai de quatre mois décompté à partir de la date du bon de commande.

Le délai de livraison du bien ou d'exécution du service n'est donc pas mentionné de manière précise et compréhensible, ce qui constitue une première irrégularité.

En second lieu, le contrat ne contient aucune information concernant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ni les coordonnées du ou des médiateurs dont relève le vendeur en application des articles L. 111-1, R. 111-1 6°, L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation applicables à la date du bon de commande.

La société PREMIUM ENERGY soutient que cette information n'avait pas à figurer dans le bon de commande et qu'elle a été donnée à l'oral et dans la fiche technique descriptive remise aux acquéreurs. Toutefois, ce dernier document n'est pas produit et il ressort des articles L. 111-1 6°, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat litigieux, que cette information aurait dû figurer sur le bon de commande du 2 novembre 2016, à défaut d'autre document contractuel signé par les parties.

Enfin, le formulaire de rétractation n'est pas conforme, dans sa formulation, à l'annexe à l'article R. 221-1 du code de la consommation applicable à la date du contrat. Surtout, le point de départ du délai de rétractation de 14 jours est erroné par référence à l'article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, abrogée par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 221-18 nouveau du code de la consommation. Selon ce texte le délai de rétractation part de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de bien. Toutefois, pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

En l'espèce, le formulaire de rétractation fixe pour point de départ du délai de rétractation le jour de la commande, soit la date du bon de commande qui constitue également la date de conclusion du contrat, sans tenir compte de l'option qui s'offre au consommateur en matière de vente de bien. Or les dispositions relatives au délai légal de rétractation sont d'ordre public et la rédaction du formulaire de rétractation, laquelle en l'espèce n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 221-1 du code de la consommation et de son annexe, ne doit pas créer une confusion dans l'esprit du consommateur, sauf à méconnaître les dispositions combinées des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, selon lesquelles les informations communiquées au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat lui-même, doivent être lisibles et compréhensibles.

En application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat en cause, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Il résulte de l'article L. 221-9 que le contrat remis au consommateur doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation, parmi lesquelles figurent notamment celles des articles L. 111-1 et L. 111-2, et être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées aux articles R. 221-1 et R. 221-3 du même code.

Les irrégularités du bon de commande contreviennent ainsi aux dispositions combinées des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, de sorte que le contrat conclu le 2 novembre 2016 encourt la nullité prévue par l'article L. 242-1 précité.

- Le bon de commande N°004030 du 25 novembre 2016 vise les prestations suivantes :

« installation solaire photovoltaïque » de « 14 panneaux SOLUXTEC d'une puissance de 300 Watts Onduleur EATON «  Onduleur EFFEKTA - Onduleur SolarEdge - 6 Abergements latéraux - 2 Abergements gauche/droite - 3 Abergements centraux - 4 Abergements de jonction -20 mètres de WAKAFLEX - 6 mètres de mousse expansive - 50 m d'écran sous toiture - 150 m de câbles mm2 ' 15 connecteurs mâle/femelle - 5 clips de sécurité - Boitier AC/DC « avec revente totale, obtention du contrat de rachat EDF garanti 20 ans, les démarches administratives (Mairie, Consuel, ERDF). »

Des précisions techniques sont données dans un encadré écrit plus petit sur les panneaux SOLUXTEC et le boitier ACDC.

Le bon de commande mentionne un prix TTC du « forfait pose et fournitures » de 27 900 euros.

Ce bon de commande présente les mêmes irrégularités que le précédent, s'agissant du délai de livraison ou d'exécution du contrat, de la non-information du consommateur sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et de la non-conformité du formulaire de rétractation.

Ces irrégularités contreviennent elles-aussi aux dispositions combinées des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, de sorte que le contrat conclu par bon de commande du 25 novembre 2016 encourt également la nullité prévue par l'article L. 242-1 du code de la consommation.

- Sur la ratification des causes de nullité par les acheteurs :

En application de l'article 1182 alinéa 3 et 4 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité l'affectant vaut confirmation, celle-ci emportant renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Les sociétés SAS PREMIUM ENERGY, COFIDIS et FRANFINANCE font valoir que les textes relatifs aux exigences de forme que doit respecter le contrat conclu hors établissement figuraient au verso des bons de commande, parmi les conditions générales de vente, dont les époux H. ont reconnu avoir pris connaissance en signant les bons de commande en question, de sorte que les acquéreurs avaient connaissance des prétendus vices de forme affectant les contrats conclus. Elles considèrent qu'en laissant les contrats se poursuivre et en réitérant leur consentement postérieurement aux ventes par plusieurs actes positifs, ils ont ainsi entendu les confirmer.

Cependant, la connaissance donnée au consommateur des textes applicables au contrat de vente hors établissement suppose que cette information soit exacte, complète, lisible et compréhensible.

En l'espèce, au-delà du fait que plusieurs des textes visés dans les conditions générales de vente des bons de commande font référence à une numérotation qui n'était plus en vigueur à la date des contrats signés, l'article L. 111-1 est donné dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au 1er juillet 2016, de sorte que l'information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, est absente.

En second lieu, l'information donnée sur le point de départ du délai de rétractation demeurait confuse, compte tenu de la rédaction du formulaire de rétractation, même si le texte des articles L. 121-21 à L. 121-21-7 du code la consommation, dans leur version abrogée au 1er juillet 2016, énonçant les conditions d'exercice du droit de rétractation, figurait dans les conditions générales de vente.

Les époux H. n'ont donc pas été pleinement informés des dispositions d'ordre public du code de la consommation applicables aux contrats de vente conclus hors établissement et prescrites à peine de nullité.

Il ne peut ainsi être soutenu qu'ils avaient connaissance des imperfections entachant les documents contractuels et qu'en signant ces derniers, en renonçant à exercer leur droit de rétractation, en laissant les travaux se dérouler et en les réceptionnant sans réserve, ils ont entendu les confirmer.

Sur la réception sans réserve des travaux, il convient d'ajouter que les documents intitulés « attestation de livraison et d'installation » demande de financement, signés par Matthieu H. respectivement le 22 novembre et le 29 décembre 2016, sur un formulaire édité par chaque organisme prêteur, ne peut valoir réception sans réserve d'installations qui n'étaient pas encore raccordées au réseau et n'avaient fait l'objet à ces deux dates d'aucune décision de non opposition du maire de la commune de Geus d'Arzacq.

Par la suite, si les époux H. ont laissé l'exécution des contrats passés avec la SAS PREMIUM ENERGY se poursuivre jusqu'aux démarches d'obtention du contrat de rachat d'énergie électrique n°BTA 0643604, ils déclarent avoir refusé de retourner ce projet de contrat à EDF, au constat que la puissance déclarée correspondait uniquement à l'installation implantée sur le toit de l'habitation principale, sans tenir compte de l'installation photovoltaïque posée sur l'abri voiture.

De fait, la cour peut vérifier que le seul contrat de rachat d'électricité versé aux débats et signé des seuls époux H., à la date du 10 décembre 2017, mentionne une puissance crête P de 4,0Kw inférieure à la puissance cumulée des deux installations solaires photovoltaïques vendues ( 3,6Kw + 4kw = 7,6Kw ). La puissance crête des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle « Q » est portée pour 0 Kw. Ce contrat fait suite à la demande de raccordement adressée le 21 décembre 2016 à ERDF sur la base d'une attestation de conformité établie par l'installateur et visée par le Consuel d'État, le 2 décembre 2016, laquelle ne fait état que de la puissance installée de 3,6 KVA ( kilo volts ampères) correspondant aux seuls panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l'habitation.

Or, selon le projet de contrat d'achat d'électricité établi par le mandataire d'EDF, la puissance crête déclarée détermine le tarif de rachat de 23,90 centimes d'euros le kilowatt/heure et le plafond annuel de production (6000 Kwh) au-delà duquel l'énergie produite est rachetée au tarif de 5 centimes d'euro par kilowatt.

Le contrat précise pourtant que l'ensemble des puissances crêtes des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle doivent être déclarées et conditionnent le tarif applicable. Alors qu'aux termes de ce projet de contrat, le producteur atteste sur l'honneur que « les caractéristiques de son installation, en particulier les puissances crête P et Q mentionnées à l'article 1, sont exactes », les époux H. étaient en droit de refuser de retourner ce contrat à EDF, sauf à prendre le risque, en le validant, d'engager leur responsabilité envers l'acheteur.

Par la suite, une nouvelle attestation de conformité a été établie par l'installateur à la date du 19 avril 2018, sans demande de mise en service au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, afin de régulariser la situation. Ce document fait état, cette fois, d'une puissance installée de 8 Kva compatible avec la puissance crête cumulée des deux installations.

Il a été visé par le consuel d'Etat le 23 avril 2018, (pièce 10 de la société PREMIUM ENERGY), alors que le litige était déjà consommé entre le vendeur et les époux H. qui ont cessé de rembourser les crédits affectés à cette époque et assigné, fin mai 2018, la société PREMIUM ENERGY, puis les organismes de crédit, en annulation ou résolution des contrats, avant l'établissement d'un nouveau contrat de rachat d'électricité.

Il ne peut en conséquence être soutenu que les époux H. ont entendu confirmer de manière non équivoque les contrats de vente, en connaissance des nullités affectant les bons de commande.

Le prononcé de la nullité des contrats de vente est ainsi justifié et, par cette motivation, substituée à celle du tribunal, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'annulation des contrats de crédit affecté :

Selon l'article L. 312-55 alinéa 1er du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Comme l'a retenu exactement le tribunal, les bons de commande des 2 et 25 novembre 2016 étant annulés, les contrats de crédit affectés y afférents sont annulés de plein droit conformément à l'article précité.

Le jugement est également confirmé de ce chef.

Sur les conséquences des annulations des contrats de vente et de crédit :

L'annulation des contrats de ventes et de crédits affectés implique de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant leur signature.

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-31 et L. 311-32 anciens du code de la consommation, devenus les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que si la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ( Cassation chambre civile 6 janvier 2021 pourvoi 19-11.277 ).

En l'espèce, les époux H. soutiennent comme en première instance que les prêteurs ont commis des fautes qui les privent de leur créance de restitution du capital prêté, en libérant les fonds avant l'exécution complète des prestations auxquelles s'était engagée la société PREMIUM ENERGY et en ne s'assurant pas de la régularité formelle des bons de commande. Contrairement au moyen soulevé par FRANFINANCE, cette demande n'est pas nouvelle puisqu' elle était développée dans le corps des conclusions des intimés devant le tribunal, et dans le dispositif de celles-ci, sous la formulation « condamner la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO et la SA FRANFINANCE à rembourser aux époux H. l'intégralité des échéances perçues au titre des contrats de crédits affectés anéantis rétroactivement, sans recours contre eux en raison des fautes commises ».

FRANFINANCE et COFIDIS réfutent avoir commis aucune faute en libérant les fonds, au vu des attestations de livraison et d'installation - demande de financement signées par Matthieu H., au motif qu'en signant ces documents l'emprunteur a accepté sans réserve la réalisation des travaux et des prestations annexes et demandé aux prêteurs de verser entre les mains du vendeur le financement accordé pour chaque installation.

Cependant, contrairement à ce que soutiennent les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS ces attestations, établies sur un document imprimé à l'en-tête des établissements de crédit, ne pouvaient, de par leur formulation ou présentation sommaire, rendre compte de la complexité de chaque opération et permettre aux prêteurs de s'assurer, respectivement, de l'exécution complète du contrat principal dont chacun avait accepté le financement, comprenant, non seulement la mise en service des installations photovoltaïques, mais encore les démarches administratives, le raccordement au réseau électrique et l'obtention du contrat de rachat d'électricité.

La signature de ces documents, qui ne rappellent pas la nature des marchandises vendues et des travaux ou prestations prévues au contrat principal ne dispensait pas chacun des prêteurs de s'assurer, avant de débloquer les fonds, que la totalité des biens et prestations vendues avaient été fournie. Cette vérification s'imposait d'autant plus qu'ayant accepté de financer des équipements photovoltaïques destinés à vendre de l'électricité à l'opérateur historique qu'est EDF, les organismes de crédit ne pouvaient ignorer le délai de plusieurs mois séparant la pose de l'installation de son raccordement au réseau et de la signature du contrat de rachat d'électricité. La réalisation de l'ensemble des opérations prévues au contrat de vente, un mois après la signature du bon de commande, était donc de ce point de vue invraisemblable.

Par ailleurs, chaque prêteur ayant passé avec la société PREMIUM ENERGY, vendeur professionnel pratiquant le démarchage à domicile, une convention de partenariat, devait, au travers d'un contrôle purement formel des documents contractuels communiqués à l'appui des demandes de financement, être alerté par les irrégularités affectant les bons de commande, précédemment rappelées, s'agissant de la non-conformité du formulaire de rétractation, de l'imprécision du délai d' exécution et du défaut d'information sur le recours à un médiateur de la consommation.

FRANFINANCE et COFIDIS ont ainsi commis une faute en libérant les fonds sans procéder aux vérifications qui leur auraient permis de s'assurer de la régularité des bons de commande et de la complète exécution du contrat principal.

Cependant, s'agissant du préjudice résultant de cette faute, les époux H. n'en démontrent pas la réalité. D'une part, le contrat principal étant annulé et le vendeur étant in bonis, celui-ci devra démonter et récupérer les équipements posés et remettre la maison des époux H. dans l'état où elle se trouvait avant les travaux. Le préjudice ne peut donc résulter des non conformités éventuelles affectant les matériels posés, telles qu'alléguées par les époux H..

D'autre part, Les époux H. qui demandent la condamnation de la société PREMIUM ENERGY à les garantir de toute condamnation et à restituer directement aux sociétés COFIDIS et FRANFINANCE les sommes respectives de 29 900,00 euros et 27 900,00 euros n'établissent aucunement qu'ils sont aujourd'hui dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente versé par les organismes de crédit directement entre les mains du vendeur, que celui-ci doit leur restituer du seul fait de l'annulation du contrat de vente qui entraîne la remise des parties dans leur état antérieur, de sorte que leur préjudice pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution n'est qu' hypothétique.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu de les dispenser de rembourser aux sociétés FRANFINANCE et COFIDIS le capital emprunté.

A l'inverse, la société COFIDIS et la société FRANFINANCE doivent restituer aux époux H. les mensualités de remboursement perçues au titre des contrats de crédits affectés annulés.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS PREMIUM ENERGY d'effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des équipements et éléments liés aux centrales photovoltaïques et à la pompe à chaleur vendues, et de procéder à la remise en l'état initial du toit et des éléments en contact avec le matériel déposé, selon des modalités et dans les délais prévus au jugement.

La décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement Matthieu H. et Julie H. à restituer à la société SA FRANFINANCE la somme de 27 900 euros et à la société COFIDIS la somme de 29 900,00 euros, et condamné ces dernières à rembourser aux époux H. les mensualités perçues au titre des contrats de crédit affectés annulés.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la SAS PREMIUM ENERGY, qui a perçu les fonds libérés entre ses mains par les établissements de crédit, à garantir et relever indemnes les époux H. des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de COFIDIS et FRANFINANCE, les contrats principaux étant annulés et le vendeur devant supporter la charge finale de la dette de restitution des emprunteurs envers les prêteurs.

Enfin, les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE devront demander à la Banque de France la radiation des époux H. du FICP, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt. Le jugement est modifié sur le point de départ de l'astreinte.

Sur les demandes des sociétés COFIDIS et FRANFINANCE dirigées contre PREMIUM ENERGY :

Comme l'a retenu le tribunal par une appréciation exacte des circonstances de la cause et du droit des parties, que la cour fait sienne, en accordant leur concours financier et en débloquant les fonds sur la base de bons de commande affectés d'irrégularités manifestes, les banques ont concouru à la réalisation de leur propre dommage lié à la perte des intérêts, de sorte qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes tendant à voir la société PREMIUM ENERGY condamnée à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées au bénéfice des époux H., et à payer, comme le demande FRANFINANCE, les intérêts perdus, à titre de dommages et intérêts.

Il convient d'ajouter que la convention de crédit vendeur produite par COFIDIS prévoit en son article 6 que « le vendeur est responsable à l'égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l'accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non-respect de « ces » obligations, par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit, en capital, intérêts et frais ».

Toutefois, cette clause, dont la société PREMIUM ENERGY soulève le caractère abusif, au motif qu'elle décharge le prêteur de ses propres manquements et responsabilité, vise le non-respect par le vendeur, en sa qualité de mandataire du prêteur, ou de ses préposés, des obligations découlant de la convention de crédit ou de celles mises à sa charge lors de l'accord de crédit, et non les manquements aux obligations conventionnelles, légales ou réglementaires s'imposant à lui dans le cadre des contrats de vente.

En conséquence, cette clause ne peut justifier la condamnation de la société PREMIUM ENERGY à garantir COFIDIS de la condamnation à rembourser aux emprunteurs les mensualités payées au titre de l'amortissement du crédit affecté consenti par cet établissement.

Sur la demande indemnitaire de la société PREMIUM ENERGY pour procédure abusive :

La société PREMIUM ENERGY, qui succombe en première instance comme en appel, est déboutée de sa demande de condamnation des époux H. à lui payer la somme de 5 000,00, euros pour procédure abusive.

Sur les demandes annexes :

Au regard de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés PREMIUM ENERGY, d'une part, COFIDIS et FRANFINANCE, d'autre part, à supporter la charge des dépens de première instance à concurrence de la moitié, pour la première, et d'un quart chacune, pour les secondes. En revanche, la société PREMIUM ENERGY, qui succombe en totalité en son appel principal, supportera seule la charge des dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.

Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les droits de recouvrement dont la charge est régie par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respectives des parties, l'équité justifie la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS PREMIUM ENERGY à payer à Matthieu H. et Julie H. une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'y ajouter, en condamnant la société PREMIUM ENERGY à payer à Matthieu H. et Julie H. une somme supplémentaire de 2 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des société COFIDIS et FRANFINANCE les frais qu'elles ont exposés au cours de l'instance d'appel.

Elles sont en conséquence déboutées de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation faite aux sociétés FRANFINANCE et COFIDIS de demander la radiation des époux H. du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe le point de départ de l'astreinte à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne la SAS PREMIUM ENERGY aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître François D. et de Maître Julie C. de ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS PREMIUM ENERGY à payer aux époux H. une somme de 2 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Déboute les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.