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Décisions

Cass. com., 15 janvier 1991, n° 89-17.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me. Choucroy, Me Barbey

Paris, du 12 mai 1989

12 mai 1989

Attendu que la Société de distribution de fournitures industrielles et métalliques (SEFIM distribution) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 1989) d'avoir, sur assignation de M. Y... agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire d'une succession, ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, sans vérifier si M. Y..., ès qualités, avait encore un intérêt à agir, déclare qu'il importe peu que celui-ci n'ait pas encore déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SEFIM distribution ; Mais attendu que la procédure collective ayant été ouverte par un jugement du 24 mai 1988, la cour d'appel, en retenant que le fait que M. Y... n'ait pas encore déclaré la créance de la succession était sans influence sur son droit d'agir, a fait ressortir que le délai légal d'exercice de l'action en relevé de forclusion n'étant pas encore arrivé à expiration, la créance n'était pas éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SEFIM distribution reproche encore à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande ayant été introduite par M. Y..., ès qualités, inverse indûment la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil l'arrêt qui confirme la déclaration de la SEFIM distribution en état de redressement judiciaire aux motifs qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle se trouve en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui apprécie le rapport du passif exigible et de l'actif disponible de la SEFIM distribution, sans tenir compte du projet de bilan de 1987 de ladite société faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 4 524 037,13 francs en raison d'un profit exceptionnel de 5 365 153,11 francs ; alors, en outre, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui apprécie le rapport entre le passif exigible et l'actif disponible de la SEFIM distribution en considérant que l'actif circulant de la SEFIM distribution et la créance que celle-ci détiendrait sur la SEFIM Retho paraissent, en l'état, des plus incertaines, faute d'avoir recherché quel était l'actif disponible effectif de la société exposante ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que la SEFIM distribution n'apporte pas la preuve qu'elle se trouve en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que toutes les dettes figurant à son passif étaient des dettes litigieuses ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs tant propres qu'adoptés, a retenu souverainement qu'à admettre même, comme le soutenait la SEFIM distribution, que certaines créances, sur le montant total déclaré de 7 131 455,17 francs, puissent être contestées, l'actif circulant et la créance que détiendrait cette société sur la société en nom collectif SEFIM Retho étaient des plus incertains, la SEFIM distribution ayant cessé toute activité depuis octobre 1986 et ne réalisant plus aucun chiffre d'affaires, en sorte que l'état de cessation des paiements était caractérisé ; qu'en l'état de ces constatations, qui font apparaître que la SEFIM distribution n'avait aucun actif disponible certain pour faire face à ses dettes exigibles dont elle ne contestait qu'une partie, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées par la quatrième branche, et abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la première branche, a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.