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Décisions

Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-12.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis

Versailles, du 22 mai 2008

22 mai 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE - Syndicat des hauts fonctionnaires (le syndicat Saigi), assigné par la société Merygreg, a été mis en liquidation judiciaire, le 22 janvier 2008, M. X... étant désigné liquidateur ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Merygreg soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le syndicat Saigi, représenté par son dirigeant, sur le fondement de l'article 1844-7,7°, du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 641-9, II, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le syndicat Saigi fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que les syndicats professionnels, non astreints à l'obligation de tenir une comptabilité, ne peuvent faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce ;

Mais attendu que les syndicats professionnels étant des personnes morales de droit privé, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à leur égard en application de l'article L. 640-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que le syndicat Saigi fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'assignation aux fins d'ouverture d'une procédure collective doit impérativement mentionner les voies d'exécution qui ont été engagées pour le recouvrement de la créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 631-2 du code de commerce ;

Mais attendu que selon l'article R. 631-2 du code de commerce, auquel renvoie l'article R. 640-1, l'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur, sans qu'il soit requis d'y faire figurer l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la société Merygreg était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicables ;

Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire du syndicat Saigi, l'arrêt retient que la créance de la société Merygreg, qui résulte de sommes dues pour l'occupation d'un appartement du 28 octobre 2004 au 25 septembre 2006 et d'un jugement rendu le 3 mars 2006, revêtu de l'exécution provisoire, a une assise factuelle incontestable et que, dans ces conditions, bien que litigieuse, elle doit être prise en compte pour l'évaluation du passif exigible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le jugement du 3 mars 2006 avait été frappé d'appel de sorte que cette créance, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne pouvait être incluse dans le passif exigible retenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 22 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.