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Décisions

Cass. crim., 21 novembre 1995, n° 93-20.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, M. Le Prado

Poitiers, du 22 juil. 1993

22 juillet 1993

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 22 juillet 1993), que la société Bail Energie et la société Sodiac ont conclu, avec le cautionnement de M. X..., un contrat de crédit-bail destiné à financer l'achat d'une chaudière à vapeur et ses accessoires ; que la société Sodiac a été mise en redressement judiciaire et que le Tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise à la société Traitement de marcs charentais (société TMC), en ordonnant la cession au repreneur du contrat de crédit-bail ; que des loyers étant restés impayés, la société Soferbail, venant aux droits de la société Bail Energie, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal ; qu'en l'espèce M. X..., caution, faisait valoir que le débiteur principal cautionné, la société Sodiac, avait cédé ses obligations à la société TMC, dans le cadre d'une cession d'entreprise ; qu'il en résultait l'extinction de la dette de la société Sodiac envers la société Soferbail, et par suite du cautionnement donné par M. X... pour la garantir ; qu'en condamnant M. X..., en sa qualité de caution envers la société Soferbail, sans relever que M. X... aurait personnellement maintenu son cautionnement au profit du cessionnaire, la société TMC, à raison des anciens engagements de la société Sodiac, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;

Mais attendu, lorsqu'un contrat de crédit-bail, dont l'exécution est garantie par une caution, est cédé par application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, que si la caution reste garante des loyers échus antérieurement à la cession, nés du chef du débiteur cédé, elle ne garantit pas les loyers postérieurs dus par le cessionnaire, dont elle n'a pas garanti les obligations, à moins que, par un nouvel engagement, elle ait donné sa garantie au cessionnaire pour le paiement de ces loyers ;

Et attendu que, pour les loyers échus postérieurement à la cession, l'arrêt constate que M. X... avait maintenu sa garantie personnelle au profit de la société TMC ; D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.