Cass. 3e civ., 10 juillet 2001, n° 00-10.932
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit de M. Sylvio X..., demeurant 32, Lotissement Morne Coco, 97354 Remire-Montjoly, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Marie Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le constat d'huissier de justice ne permettait pas de corroborer les affirmations de Mme Marie Y... relatives à l'existence d'arbres fruitiers, que des repousses de manioc avaient subsisté sur un terrain en friches et qu'aucun autre élément n'était produit, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, en a déduit que Mme Marie Y... ne rapportait pas la preuve de la possession ou de la détention de la parcelle litigieuse et, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.