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Décisions

Cass. soc., 30 janvier 2013, n° 11-22.979

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Sabotier

Avocat général :

Mme Taffaleau

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Paris, du 16 juin 2011

16 juin 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011), que M. X... a été engagé par la société PLT services le 1er février 2005 en qualité de déménageur-chauffeur ; que par un jugement du 3 octobre 2005, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PLT services, M. X... étant désigné en qualité de représentant des salariés ; que par un jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de l'entreprise pour une durée de huit ans ; que M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 13 février 2007 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°) qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que la protection du représentant des salariés cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire pour le représentant des salariés qui en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, exerce les fonctions dévolues à ces institutions ; qu'en cas d'adoption d'un plan de redressement, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, qui statue après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des salariés qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, ayant constaté que par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement par voie de continuation après avoir entendu lors de l'audience du 12 janvier 2007 le représentant des salariés désigné en la personne de M. X... en sorte que ce dernier devait être appelé par ledit tribunal en cas de demande de modification substantielle du plan de continuation, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que le représentant des salariés ne bénéficiait plus du statut protecteur au moment de son licenciement du 13 février 2007, a violé les articles L. 621-8, L. 621-135 et L. 627-5 du code du commerce dans leur rédaction alors en vigueur ;

2°) qu'aux termes de l'article L. 621-135 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre ; qu'en excluant M. X... du bénéfice de la protection au motif que la taille de l'entreprise ne justifiait pas la mise en place de représentants du personnel, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement ;

Et attendu qu'ayant constaté que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, que ce licenciement n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.