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Décisions

Cass. com., 15 avril 2008, n° 07-10.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton

Poitiers, du 24 oct. 2006

24 octobre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Seguin, qui avait fourni à la société Grainocéan des naissains d'huitres entre avril et juin 1995, a obtenu, par ordonnance de référé du 22 décembre 1998, la condamnation de la société Grainocéan à lui payer une provision de 430 000 francs ; que la société Grainocéan ayant été mise en redressement judiciaire le 20 février 1998, la société Seguin a déclaré sa créance le 20 mars 1998 ; que sur l'état des créances ratifié par le juge-commissaire le 12 mai 1999, la créance précitée figure pour une somme de 451 017,79 francs au titre des créances contestées avec l'observation "procédure pendante devant la cour d'appel de Poitiers" ; que par arrêt du 21 novembre 2000, la cour d'appel a réformé l'ordonnance de référé du 22 décembre 1998, a dit n'y avoir lieu à provision, la discussion ne pouvant se poursuivre utilement qu'au fond dans le cadre de la vérification des créances ; qu'un jugement du 14 décembre 2001 a prononcé la clôture du redressement judiciaire pour extinction du passif ; que par acte du 28 février 2002, la société Seguin a assigné la société Grainocéan pour la voir condamner à lui payer la somme de 66 039,91 euros au titre des factures impayées outre celle de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré ces demandes irrecevables, l'arrêt retient que la société Seguin, qui n'a pas demandé la fixation de sa créance au juge-commissaire après l'arrêt du 21 novembre 2000 et qui n'a pas contesté l'état des créances certifié par le juge-commissaire, ne justifie d'aucune admission définitive d'une créance exigible au passif du redressement judiciaire de la société Grainocéan et ne peut donc prétendre au paiement d'une créance antérieure à la procédure collective non admise au passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de décision sur la déclaration de créance au passif d'un débiteur en redressement judiciaire , le créancier est recevable à saisir, après clôture de la procédure pour extinction du passif exigible, le juge de droit commun afin qu'il soit statué sur la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers  ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.