Livv
Décisions

Cass. com., 12 décembre 1995, n° 94-12.793

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Foussard, SCP Delaporte et Briard

Lyon, du 10 févr. 1994

10 février 1994

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 267 et L. 275 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Publici Rhône-Alpes Publicité (la société), dont M. X... était gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 19 février 1986 ; que le receveur principal des Impôts de Lyon 6e a, le 12 mars 1986, déclaré sa créance d'impositions et de pénalités au liquidateur ; que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 juin 1988 ; que le receveur a, le 19 septembre 1991, assigné M. X... en demandant qu'il soit déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de la société ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le receveur principal, titulaire d'une créance privilégiée et donc fondé par application de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 à poursuivre la société à titre individuel dès lors que le liquidateur n'avait pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les 3 mois du jugement ouvrant la liquidation, n'ayant fait aucun acte entre le 12 mars 1986 et le 19 septembre 1991, l'action en recouvrement de l'impôt était prescrite à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de la créance interrompt la prescription et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel qui a constaté que cette clôture avait été prononcée le 27 juin 1988, ce dont résultait qu'un nouveau délai de 4 ans avait commencé à courir à compter de cette date, l'absence de mise en oeuvre de la faculté ouverte au créancier privilégié par l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 étant sans influence sur la prescription, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.