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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2000, n° 98-13.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Agen, 1re ch. civ., du 19 janv. 1998

19 janvier 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de commercialisation de produits fourragers Agro production (la société) a été mise en redressement judiciaire le 1er octobre 1993, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par jugement du 2 décembre 1994, le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs ; que, par arrêt du 11 septembre 1995, la cour d'appel a infirmé le jugement et ouvert une nouvelle période d'observation ; que, par jugement du 22 décembre 1995, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que l'administrateur a assigné, le 4 août 1995, M. Z... dirigeant de droit de la société en vue du prononcé de la faillite personnelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 182, 6, et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle, l'arrêt retient à l'encontre de M. Z... un détournement de l'actif de la société au cours de la période du 1er juillet 1994 au 29 décembre 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, seuls, des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 189, 5 , de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. Z..., l'arrêt retient que les bilans établis depuis le 30 juin 1991 montrent un résultat gravement déficitaire, une constante dégradation des capitaux propres et un endettement à court terme représentant 136 % du total de l'actif au 30 juin 1991 et 167 % du total de l'actif au 30 juin 1993, de sorte que l'état de cessation des paiements existait au 30 juin 1991 et a persisté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible à la date du 30 juin 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. Z..., l'arrêt retient que l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds a été visé implicitement dans l'assignation et a fait l'objet d'un débat contradictoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation n'a pas porté sur ces éléments de fait, retenus à l'encontre d'un dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.