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Décisions

Cass. soc., 9 juillet 1996, n° 93-41.877

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Boubli

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blanc, SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 12 févr. 1993

12 février 1993

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1993), que, par ordonnance du 26 octobre 1988, le juge-commissaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société René Boutet, a autorisé le licenciement partiel du personnel de celle-ci en précisant que ce licenciement pour cause économique s'appliquait à neuf salariés ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail était régulière et d'avoir débouté les salariés, demandeurs au pourvoi, de leurs demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés, objet d'une procédure de licenciement économique, au cours de la période d'observation du redressement judiciaire de leur employeur, n'étant pas parties à l'instance close par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant leur employeur à les licencier n'ont pas de recours contre cette autorisation ; qu'en déclarant qu'en n'ayant pas contesté l'ordonnance du juge-commissaire, les salariés avaient perdu le droit de contester la réalité du motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 63 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que même si l'ordonnance autorisant des licenciements pendant la période d'observation du redressement judiciaire de l'employeur n'a pas fait l'objet d'un recours, le juge prud'homal doit examiner la régularité de forme et de fond des licenciements qui leur sont soumis dans les limites de leur pouvoir de droit commun ; qu'en restreignant ses pouvoirs judiciaires pour absence de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; alors qu'enfin la lettre de licenciement motivée doit mentionner l'existence d'une priorité de réembauchage et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en se bornant à dire que les salariés n'avaient pas manifesté dans les délais leur intention d'user de la priorité de réembauchage, sans rechercher si leurs lettres de licenciement contenaient toutes les informations sur leur droit de priorité de réembauchage et l'exercice de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ait été soutenue devant les juges du fond ; que le moyen, qui, en partie, est nouveau, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.