Cass. com., 15 mai 2019, n° 16-10.660
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ;
Attendu que ce texte, applicable aux procédures collectives en cours, exige pour l'application de la sanction de l'interdiction de gérer, que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements soit faite sciemment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 mars 2012, un tribunal de commerce a ouvert sur assignation de l'URSSAF le redressement judiciaire de la société Samt conseil et fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2011 ; que le 27 juin 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et fixé la date de cessation des paiements au 13 décembre 2011 ; qu'estimant que la liquidation judiciaire de cette société, dirigée par M. K..., avait mis en évidence des fautes de gestion de la part de ce dernier, le procureur de la République a saisi d'une demande de sanction le tribunal, lequel a prononcé contre M. K... une interdiction de gérer d'une durée de dix ans ;
Attendu que, pour confirmer cette sanction, dont il a réduit la durée à cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le redressement judiciaire a été prononcé sur assignation de l'URSSAF, qui a déclaré au passif des impayés depuis le quatrième trimestre 2008, et que M. K..., qui ne bénéficiait d'aucun accord d'apurement de ces impayés, n'a pas été à l'origine de la demande de redressement judiciaire bien que sa profession, de "publicité, conseil... conseil en management" supposât une connaissance minimale des règles de fonctionnement des entreprises et de la portée de ses engagements, de sorte que ce dernier n'a pas effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. K... avait sciemment omis de demander l'ouverture du redressement judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.